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Mesure 46 / 155

03 — Agences / opérateurs · Mesure 3.13 · 46 / 155

Supprimer les comités consultatifs marginaux devenus inutiles

Éteindre les commissions dont l’obligation a disparu, dont l’activité est nulle ou dont la consultation peut être remplacée par une procédure plus simple, tout en conservant les avis qui protègent réellement expertise, contradictoire ou représentation.

Bible France · chapitre documentaireMise à jour : 12 août 2026Sources primaires prioritaires
Mesure 3.13 — Supprimer les comités consultatifs devenus inutiles — infographie documentaire
Lecture visuelle spécifique à la mesure 3.13

En 30 secondes

Situation actuelleUn comité consultatif peut être peu coûteux et néanmoins produire du délai, des convocations, des secrétariats et une responsabilité diffuse.
PropositionÉteindre les commissions dont l’obligation a disparu, dont l’activité est nulle ou dont la consultation peut être remplacée par une procédure plus simple, tout en conservant les avis qui protègent réellement expertise, contradictoire ou représentation.
VéhiculeAudit contradictoire, décision normative adaptée à chaque organisme et trajectoire budgétaire publiée.
Effet financierAucune économie n’est comptée avant séparation des coûts supprimés, transférés et recréés.
Statut des donnéesÉlevée sur la méthode ; aucune économie retenue avant calcul organisme par organisme à partir des comptes publiés.
DifficultéLa suppression en série risque d’effacer un contrepoids discret mais important.

Pourquoi cette réforme existe

ANALYSE La mesure 3.13 ne doit pas être lue comme un slogan de suppression. Son objet est de transformer une intention de réforme en décision vérifiable. Un comité consultatif peut être peu coûteux et néanmoins produire du délai, des convocations, des secrétariats et une responsabilité diffuse. Inversement, certaines commissions sont utiles précisément parce qu’elles obligent l’administration à entendre des intérêts divergents. Le critère de réforme n’est donc pas le nombre de réunions mais la valeur ajoutée de l’avis dans la décision. Cette distinction est indispensable : la Bible France cherche à savoir ce qui doit changer, pourquoi, avec quel véhicule juridique et avec quel effet net pour le contribuable et l’usager. [1]

Preuve au point d’usage : Légifrance — article R133-15 du CRPA ↗

Ce que la mesure change réellement

ANALYSE La proposition est la suivante : Éteindre les commissions dont l’obligation a disparu, dont l’activité est nulle ou dont la consultation peut être remplacée par une procédure plus simple, tout en conservant les avis qui protègent réellement expertise, contradictoire ou représentation. Elle s’inscrit dans le volume consacré aux agences et opérateurs, où l’objectif général n’est pas de nier les missions publiques mais de tester la valeur de chaque couche institutionnelle. Une fonction utile peut être conservée alors que son organisation change profondément ; inversement, une petite structure peut être maintenue si son autonomie protège une expertise ou une impartialité irremplaçable.

Méthode d’exécution et calendrier

EXÉCUTION Chaque commission serait inscrite dans un registre avec base juridique, caractère obligatoire ou facultatif, nombre de saisines, délai moyen, secrétariat mobilisé et conséquences de l’avis. Les commissions sans activité ou dont l’objet est absorbé ailleurs seraient proposées à l’extinction ; les autres pourraient être regroupées ou consultées par voie numérique lorsque le débat physique n’est pas nécessaire. Le calendrier doit comporter un état zéro, un scénario cible, une phase de transition et une date de mesure à régime permanent. Aucun gain ne doit être revendiqué pendant une période où ancien et nouveau dispositifs fonctionnent en parallèle sans isoler ce double coût.

Chiffrage : ne jamais confondre enveloppe et économie

CHIFFRAGE L’économie annuelle additionne secrétariats, indemnités éventuelles, préparation, déplacements et temps d’agents attribuables aux instances réellement supprimées. Elle retranche les consultations de remplacement et le coût de toute expertise externe devenue nécessaire. Comme beaucoup d’instances sont peu coûteuses individuellement, le résultat doit rester proportionné : l’objectif peut être davantage la simplification décisionnelle que la création d’une grande économie budgétaire.

Formule de contrôle
Économie nette récurrente = coûts supprimés − coûts recréés − charges transférées − coûts récurrents résiduels

Preuve au point d’usage : Code des relations entre le public et l’administration — commissions administratives à caractère consultatif ↗

Contrôle, données et indicateurs

CONTRÔLE La réforme doit produire un tableau de bord spécifique : Commissions recensées ; part sans réunion ou sans saisine ; délai moyen d’avis ; heures de secrétariat ; nombre de regroupements ; consultations numérisées ; décisions annulées pour vice de consultation ; coût récurrent évité. Ces indicateurs sont publiés avant et après la transformation. Lorsque l’effet recherché est qualitatif — délai plus court, responsabilité plus claire ou meilleure disponibilité des données — il est mesuré comme tel et non converti artificiellement en euros.

01Commissions recensées
02part sans réunion ou sans saisine
03délai moyen d’avis
04heures de secrétariat
05nombre de regroupements
06consultations numérisées

Objections et garde-fous

ANALYSE L’objection centrale est réelle : La suppression en série risque d’effacer un contrepoids discret mais important. Le droit prévoit d’ailleurs des règles de durée et de renouvellement pour certaines commissions consultatives : la bonne pratique consiste à utiliser ces échéances comme moments d’évaluation, pas comme renouvellements automatiques. Le garde-fou consiste à documenter le scénario contrefactuel, à maintenir les obligations légales et la continuité de service, puis à organiser une revue indépendante après douze et vingt-quatre mois. Une réforme est corrigée si les coûts se déplacent au lieu de disparaître ou si la qualité se dégrade.

Décision publique et critères de réussite

ANALYSE Chaque commission supprimée laisse une trace dans le registre : texte abrogé, dernière activité, charge de secrétariat, solution de remplacement éventuelle et économie estimée. Les instances maintenues reçoivent une date de réexamen. Deux ans plus tard, le contrôle vérifie que les consultations utiles n’ont pas été recréées sous un autre nom et que les contentieux ou erreurs de décision n’ont pas augmenté.

Dossier spécifique : ce qui doit être démontré

Faire l’inventaire juridique des commissions

Le nombre de comités ne suffit pas à décider lesquels supprimer. Chaque commission est décrite par son texte de création, son objet, sa fréquence réelle de réunion, les décisions ou avis produits, les membres mobilisés et le coût administratif de préparation. Le Code des relations entre le public et l’administration encadre les commissions administratives consultatives ; c’est ce cadre qu’il faut appliquer avant de conclure à l’obsolescence. [1]

Classer : obligatoire, utile, remplaçable ou inactive

Quatre statuts permettent d’éviter une purge aveugle. Une instance peut être juridiquement obligatoire ; utile parce qu’elle produit une expertise indépendante ; remplaçable par une consultation numérique ou une autre instance ; ou inactive, lorsque son objet a disparu. La suppression est prioritaire dans le dernier cas et exige une démonstration dans les autres.

Mesurer le coût caché du temps administratif

Le coût n’est pas seulement une indemnité. Chaque réunion consomme préparation des dossiers, convocations, secrétariat, déplacements, validation des comptes rendus et mobilisation d’agents. Le calcul doit convertir ces heures en coût complet, mais aussi vérifier si l’avis évite ensuite des erreurs ou contentieux. Une commission gratuite peut coûter cher ; une commission coûteuse peut parfois éviter une décision plus coûteuse.

Prévoir une clause d’extinction pour les nouvelles instances

La meilleure façon d’éviter la reconstitution du stock est d’imposer une date de réexamen. Toute nouvelle commission devrait indiquer mission, durée, indicateurs et organisme remplacé le cas échéant. À échéance, l’instance est renouvelée sur justification explicite ou cesse automatiquement. Le registre public permet alors de suivre créations et suppressions dans le temps.

Faire la différence entre obligation de consulter et structure permanente

Certaines consultations existent parce qu'un texte impose un avis ; d'autres sont des choix d'organisation. Supprimer un comité sans modifier sa base juridique peut donc simplement déplacer la réunion. Le recensement doit associer chaque instance à son texte, sa fréquence réelle, le nombre d'avis produits, le délai ajouté à la procédure et le caractère obligatoire ou facultatif de la consultation. Une instance peu active peut rester indispensable sur un événement rare ; inversement, une consultation fréquente peut être remplacée par un mécanisme plus léger si le droit le permet.

Choisir entre extinction, consultation numérique et instance resserrée

Le résultat du tri peut être différent pour chaque comité : extinction immédiate, clause d'extinction à échéance, fusion avec une instance proche, consultation ad hoc ou procédure numérique ouverte. Le critère n'est pas le nombre de réunions mais la valeur de l'avis pour la décision. La réforme publie aussi les intérêts représentés afin d'éviter qu'une simplification fasse disparaître une voix nécessaire sans solution de remplacement. Deux ans plus tard, le bilan mesure délais, qualité des décisions et éventuelle reconstitution informelle des mêmes consultations.

Les données à publier pour rendre la mesure contestable

Le registre national des commissions doit être exploitable : date de création, texte, ministère, objet, membres, réunions sur trois ans, avis rendus, secrétariat et date de réexamen. Un comité déclaré « inactif » doit pouvoir être contesté par ses travaux réels. La publication rend aussi visible la reconstitution du stock si de nouvelles instances sont créées après la vague de suppression.

Test grandeur nature : auditer vingt commissions très différentes

L’échantillon combine instances actives, rares, techniques, politiques et manifestement dormantes. Pour chacune, le secrétariat reconstitue heures passées, avis produits et décisions influencées. Les résultats servent à calibrer les catégories « utile », « remplaçable » et « inactive ». Ce test réduit le risque de supprimer une instance peu visible mais essentielle, ou de maintenir une coquille vide parce que son texte de création n’a jamais été abrogé.

Commissions consultatives : instaurer une date de péremption et une preuve d’utilité

Le droit permet déjà d’organiser la disparition de certaines commissions

Le Code des relations entre le public et l’administration encadre les commissions consultatives de l’État. Son article R*133-15 prévoit les conséquences de l’abrogation ou de la caducité des textes créant une commission. Une politique de rationalisation peut donc s’appuyer sur le droit existant au lieu de traiter chaque comité comme une exception éternelle.

L’utilité doit être démontrée par les décisions, pas par le nombre de réunions

Pour chaque instance, le registre devrait publier base légale, caractère obligatoire ou facultatif de l’avis, nombre de réunions, taux de présence, coût de secrétariat, délais induits et décisions pour lesquelles l’avis a effectivement modifié le projet. Une commission obligatoire par la loi ne peut évidemment pas être supprimée par simple décision administrative ; elle doit être traitée par le bon niveau de norme.

La consultation peut parfois changer de forme

Lorsqu’une expertise reste utile mais qu’une instance permanente ne se justifie plus, des consultations ponctuelles, groupes temporaires ou procédures numériques peuvent être préférables. Le gain n’est pas seulement financier : raccourcir un circuit d’avis de plusieurs semaines peut avoir davantage de valeur que l’économie des indemnités de séance.

Instaurer une clause de revoyure automatique

À la création d’une nouvelle commission, le texte pourrait prévoir une évaluation après trois ou cinq ans. Son maintien serait conditionné à un rapport court indiquant activité, valeur ajoutée, coût et caractère toujours nécessaire de la consultation. Une commission obligatoire par la loi resterait naturellement en vigueur tant que la loi n’est pas modifiée, mais son utilité pourrait néanmoins être réexaminée.

Ce mécanisme évite que l’inventaire ne doive être nettoyé uniquement par grandes campagnes espacées de plusieurs décennies.

Publier le coût du délai, pas seulement les frais de séance

Les indemnités versées à une commission peuvent être modestes alors que l’attente de son avis retarde un décret ou une décision économique. Le dossier doit donc mesurer le délai médian de consultation et le nombre de procédures bloquées faute de quorum ou de réunion programmée.

Lorsqu’un avis est purement formel et n’a jamais conduit à modifier une décision, la question de son maintien devient plus précise. Inversement, une commission peu coûteuse mais qui évite des erreurs lourdes peut rester parfaitement rationnelle.

Source juridique

Légifrance — commissions administratives à caractère consultatif, articles R*133-1 à R*133-15 ↗

Cette mesure dans le système

La mesure 3.13 s’évalue avec les mesures voisines du volume : une mutualisation, une fusion ou une réintégration ne doit jamais compter deux fois la même économie.

Passe qualité — un comité n’est supprimable que si sa fonction de consultation disparaît ou est reprise autrement

Les comités consultatifs marginaux sont une cible naturelle de simplification, mais leur nombre ne suffit pas à démontrer une économie. Beaucoup fonctionnent avec des coûts directs faibles et mobilisent surtout du temps d’agents. La revue doit identifier leur base juridique, la fréquence réelle des réunions, les productions, les membres, les secrétariats et l’existence éventuelle d’une obligation de consultation. Un comité inactif peut être supprimé sans gain majeur ; un comité actif peut être fusionné si sa consultation reste nécessaire.

Le calcul prudent additionne uniquement les indemnités, frais, secrétariats, prestations et temps de travail réellement évités, puis retranche le coût du mécanisme de consultation qui le remplace. La valeur de la mesure est aussi normative : supprimer des avis successifs peut raccourcir un délai même lorsque l’économie monétaire est faible. Ces deux résultats doivent rester séparés.

Plans A / B / C — exécution et solution de repli

Plan A — extinction selon le texte créateur

Établir la liste des comités consultatifs dont l’activité, les obligations ou l’utilité ne justifient plus leur maintien, puis supprimer chacun par l’instrument juridique correspondant à sa création : loi, décret, arrêté ou décision. Les consultations rendues obligatoires par un texte sont réaffectées ou supprimées explicitement afin de ne pas laisser de procédure impossible à accomplir. Les secrétariats, indemnités, études et frais sont identifiés séparément. Le gain net reste modeste lorsque le comité reposait sur des agents déjà rémunérés ; seule la dépense réellement évitée est comptée.

Plan B — regroupement en instances thématiques

Si plusieurs comités doivent être maintenus pour des obligations de consultation, les regrouper dans une instance thématique disposant d’un secrétariat unique et de sessions planifiées. Les membres et compétences restent identifiables, mais les fonctions support et productions redondantes sont mutualisées. Une clause d’extinction automatique oblige à réexaminer l’instance après quelques années. Le gain est calculé sur les frais et prestations supprimés, non sur la valeur théorique du temps de tous les participants.

Plan C — sunset clause et registre

Si les comités existants ne sont pas supprimés immédiatement, créer un registre public indiquant texte créateur, date de dernière réunion, nombre d’avis, coût et prochaine date de réexamen. Toute instance inactive ou sans production substantielle entre automatiquement dans une procédure de suppression. L’économie initiale peut être nulle ; l’objectif est d’empêcher l’accumulation future d’organes dont personne ne sait plus pourquoi ils existent.

Notes et sources

  1. Code des relations entre le public et l’administration — commissions administratives à caractère consultatif — document institutionnel utilisé pour le cadre, les données ou la base juridique de cette mesure.
  2. Légifrance — article R133-15 du CRPA — document institutionnel utilisé pour le cadre, les données ou la base juridique de cette mesure.
  3. Secrétariat général du Gouvernement — qualité de la réglementation — document institutionnel utilisé pour le cadre, les données ou la base juridique de cette mesure.
  4. Légifrance — article R133-15 du CRPA — document institutionnel utilisé pour le cadre, les données ou la base juridique de cette mesure.

Pour approfondir

Ces ouvrages prolongent le portail. Ils sont présentés comme la bibliographie de l’auteur, pas comme des preuves : les preuves restent les sources primaires citées dans le chapitre.

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Repère historique — pourquoi cette question se pose aujourd’hui

La mesure s’inscrit dans une organisation construite par étapes. L’objectif de ce repère n’est pas de fabriquer une date symbolique, mais de rappeler que les règles, structures et dépenses actuelles résultent de décisions successives qui doivent être identifiées dans les sources de la page avant toute comparaison.

La version finale devra conserver les dates effectivement documentées par les textes ou rapports cités, et signaler explicitement toute période pour laquelle la chronologie reste incomplète.