
Réforme de l’État — Plan de Rupture
Le dossier fondateur : finances publiques, structures, calendrier et mesures.
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Le texte source du Plan devient ici un prototype constitutionnel complet, sans prétendre remplacer le Conseil d’État ni le Parlement.
Le Plan public propose déjà que l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ne puissent adopter un budget en déséquilibre hors exceptions limitées, et qu’un projet de loi de finances incompatible soit irrecevable. La présente réforme conserve cette architecture et la transforme en articles de travail reliés aux mécanismes actuels des articles 34, 47, 47-2, 61, 67, 68 et 89.
Article 34-2 — numéro de travail
« Les administrations publiques conduisent leurs finances de manière à assurer l’équilibre structurel de leurs comptes. Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent autoriser un déficit structurel ordinaire.
Une loi organique définit les méthodes de calcul, les données de référence, les marges d’incertitude, les mécanismes de correction et les conditions limitatives dans lesquelles une circonstance exceptionnelle peut temporairement déroger à cette règle.
Aucune modification de méthode applicable à un exercice ne peut intervenir après le dépôt du projet de loi financière correspondant. »
Numérotation et rédaction sont des propositions citoyennes. L’article 34 actuel inscrit déjà les orientations pluriannuelles des finances publiques dans un objectif d’équilibre.
Complément proposé à l’article 47
« Tout projet de loi de finances est accompagné, avant son dépôt, d’un certificat public du Haut Conseil des finances publiques attestant sa conformité à la règle d’équilibre et le réalisme des hypothèses déterminantes. En cas de certificat négatif, le dépôt est suspendu. Le Gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai fixé par la Constitution ou la loi organique. »
Le HCFP ne devient donc pas un gouvernement bis : un désaccord juridique ou méthodologique pourrait être tranché rapidement par le Conseil constitutionnel.
Complément proposé à l’article 61
« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale sont, avant leur promulgation, soumises au Conseil constitutionnel. »
Le contrôle constitutionnel deviendrait automatique pour les textes financiers, comme il l’est déjà pour les lois organiques.
Précision envisagée à l’article 68
Le refus délibéré et répété d’exécuter une décision définitive constatant une violation de la règle constitutionnelle budgétaire pourrait être expressément qualifié de manquement susceptible de relever de la Haute Cour. Il ne s’agirait pas de destituer un Président pour une prévision économique fausse, mais pour une obstruction intentionnelle à une obligation constitutionnelle devenue définitive.
Une telle architecture suppose une révision constitutionnelle conforme à l’article 89 : texte identique adopté par les deux assemblées, puis référendum ou, pour un projet de révision, Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Constitution, articles 67 et 68
Les règles constitutionnelles et budgétaires sont désormais consolidées sans recomptage des économies matérielles : voir l’Analyse des 17 mesures.
Pour prolonger « Avant-projet constitutionnel : interdire les déficits structurels ordinaires », ces deux ouvrages développent le cadre juridique, la responsabilité publique, le calendrier de mise en œuvre et les transformations administratives associées.

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