# AVANT-PROJET CITOYEN — RÉVISION CONSTITUTIONNELLE SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE — 

Statut : prototype de travail à soumettre à des constitutionnalistes, au Conseil d’État et aux assemblées.

## Article 1 — nouvel article 34-2 (numérotation de travail)
Les administrations publiques conduisent leurs finances de manière à assurer l’équilibre structurel de leurs comptes. Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent autoriser un déficit structurel ordinaire.

Une loi organique définit la méthode de calcul, les données de référence, les marges d’incertitude, les mécanismes de correction et les conditions limitatives de toute dérogation temporaire.

Aucune modification de méthode applicable à un exercice ne peut intervenir après le dépôt du projet de loi financière correspondant.

## Article 2 — article 47
Tout projet de loi de finances est accompagné avant son dépôt d’un certificat public du Haut Conseil des finances publiques. Un certificat de non-conformité suspend le dépôt. Le Gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel selon une procédure accélérée définie par la loi organique.

## Article 3 — article 47-1
Mécanisme équivalent pour les lois de financement de la sécurité sociale.

## Article 4 — article 47-2
La Cour des comptes contrôle l’exécution du mécanisme de correction et publie les écarts constatés.

## Article 5 — article 61
Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale sont obligatoirement soumises au Conseil constitutionnel avant promulgation.

## Article 6 — article 68
Option à expertiser : le refus délibéré et répété d’exécuter une décision constitutionnelle définitive constatant une violation de la règle budgétaire peut constituer un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat.

## Article 7 — dispositions transitoires
Entrée en vigueur après trajectoire de retour à l’équilibre définie par loi organique. Aucune sanction pénale nouvelle ne peut s’appliquer rétroactivement.
