Enfant en ligne directe
1 000 000 € exonérés par enfant et par succession d’un parent. Au-delà, le barème progressif de la ligne directe est conservé sur la seule fraction excédentaire, sauf révision ultérieure explicite.
La règle est désormais arbitrée : protéger la transmission du patrimoine familial lorsque la hausse de valeur vient notamment de plusieurs décennies d’inflation immobilière et de rareté foncière, sans confondre patrimoine transmis et revenu nouveau.
1 000 000 € exonérés par enfant et par succession d’un parent. Au-delà, le barème progressif de la ligne directe est conservé sur la seule fraction excédentaire, sauf révision ultérieure explicite.
500 000 € exonérés pour l’enfant du conjoint ou partenaire répondant aux critères d’assimilation familiale à définir. Au-delà, la charge successorale de référence est divisée par trois. Pour le cas aujourd’hui assimilé à un non-parent taxé à 60 %, cela correspond à 20 % sur la fraction excédentaire.
1 000 000 € exonérés par frère ou sœur. Au-delà, et tant qu’un autre arbitrage n’est pas pris, le barème actuel entre frères et sœurs s’applique à la fraction excédentaire.
La franchise vise la valeur nette transmise, qu’il s’agisse de numéraire, d’un appartement, d’une maison, d’un terrain ou d’autres actifs. Un bien immobilier n’est pas pénalisé parce qu’il est illiquide.
Un logement acquis il y a plusieurs décennies pour une somme modeste peut aujourd’hui dépasser un million d’euros sans que la famille ait bénéficié d’un revenu équivalent. La valeur actuelle résulte de la localisation, de l’inflation et du marché. L’objectif de la réforme est d’éviter qu’une transmission familiale oblige à vendre un logement uniquement pour acquitter les droits de succession.
Cette justification ne signifie pas que le coût budgétaire est nul. La mesure constitue une baisse de recettes fiscales et doit donc être microsimulée avant d’entrer dans un scénario budgétaire financé.
En 2026, l’abattement de droit commun est de 100 000 € par enfant. La fraction taxable en ligne directe est ensuite soumise à un barème progressif de 5 % à 45 %. Entre frères et sœurs, l’abattement ordinaire est de 15 932 €, puis les taux sont de 35 % et 45 %, sauf exonération totale dans certaines situations très encadrées de cohabitation et d’âge ou d’infirmité.
Pour les familles recomposées, le droit dépend fortement de la filiation et de l’adoption. L’article 786 du CGI prévoit notamment des exceptions à la règle fiscale de l’adoption simple. Un enfant du conjoint qui n’est pas fiscalement assimilé à la ligne directe peut, selon sa situation juridique, être traité comme une personne sans lien de parenté et subir un taux de 60 %. La réforme doit donc créer une catégorie fiscale familiale claire plutôt que laisser les situations comparables dépendre de montages civils différents.
| Transmission | Droit actuel indicatif | Règle proposée | Effet |
|---|---|---|---|
| Un enfant reçoit un appartement net de 1 000 000 € | Environ 212 962 € après l’abattement actuel de 100 000 €, hors situations particulières | 0 € | Le bien peut rester dans la famille sans vente forcée pour payer l’impôt. |
| Un enfant d’une famille recomposée, aujourd’hui traité comme non-parent, reçoit 1 000 000 € | Environ 599 044 € avec le taux de 60 % après l’abattement général de 1 594 € | 100 000 € : 500 000 € exonérés, puis 20 % sur les 500 000 € restants | Protection forte sans exonération illimitée. |
| Un frère ou une sœur reçoit 1 000 000 € | Environ 440 388 € hors exonération spéciale de cohabitation | 0 € | Le patrimoine familial peut circuler entre collatéraux proches jusqu’au plafond. |
Exemples pédagogiques calculés sur les barèmes ordinaires en vigueur en 2026. Ils ne tiennent pas compte des dettes de succession, dispositifs spéciaux, démembrements, assurances-vie ou autres situations particulières.
Pour la succession, la franchise est conçue par bénéficiaire et par défunt. Chaque enfant et chaque frère ou sœur dispose donc de son propre seuil dans la succession concernée. Pour les familles recomposées, la franchise est également individuelle.
Cette décision porte sur les droits de succession. Elle ne modifie pas silencieusement le régime des donations entre vifs ni le rappel fiscal des donations antérieures : ces sujets doivent être arbitrés séparément pour éviter qu’une règle de succession soit transformée sans débat en « pot » de donation sur toute la vie.
La réforme fiscale ne modifie pas non plus, à elle seule, la réserve héréditaire ni les règles civiles de dévolution. Fiscalité et droit civil restent deux couches distinctes.
Le seuil de 500 000 € suppose de définir juridiquement l’« enfant d’une famille recomposée ». Les critères devront empêcher une union de pure opportunité conclue immédiatement avant une transmission, sans exiger pour autant une adoption lorsqu’un lien familial durable est démontré. Durée de vie commune, prise en charge effective de l’enfant, ancienneté du couple et continuité du lien familial devront être testées dans l’avant-projet.
La nouvelle doctrine ne conserve plus le démembrement comme outil d'optimisation fiscale. Le barème de l'article 669 du code général des impôts valorise aujourd'hui séparément l'usufruit et la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier. Dans le système Delta-Sierra réformé, le fait de couper économiquement un bien en deux droits ne doit pas, à lui seul, réduire l'impôt total par rapport à une transmission équivalente en pleine propriété.
Je ne supprime toutefois pas la nue-propriété comme concept civil. Elle peut protéger un conjoint qui conserve l'usage d'un logement, organiser une indivision ou régler des situations qui n'ont rien à voir avec la défiscalisation. La réforme porte donc sur la neutralité fiscale du démembrement : même valeur économique transférée, même charge fiscale totale, avec un mécanisme empêchant qu'un même actif soit imposé une seconde fois lors de la réunion ultérieure de l'usufruit et de la nue-propriété.
Avec les nouvelles franchises familiales très élevées, cette neutralisation rend inutile une grande partie de l'ingénierie patrimoniale destinée uniquement à réduire les droits. Elle simplifie aussi la doctrine : la protection de la famille vient de l'abattement clair, pas d'un montage réservé à ceux qui peuvent financer notaires, fiscalistes et sociétés interposées.
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