Garantie d’intégrité du texte d’origine

Le présent document applique une règle de fidélité stricte : la proposition initiale du 1er septembre 2025 n’est ni réécrite, ni amputée, ni inversée. Ses vingt-deux pages sont reproduites intégralement, sous forme de fac-similés, en annexe A. Cette reproduction est la garantie matérielle qu’aucune formulation d’origine n’a disparu au cours de l’actualisation.

Le corps principal de 2026 constitue une couche supplémentaire. Il développe les problèmes, formalise les conséquences pratiques, actualise les références juridiques qui ont changé depuis 2025 et fournit des rédactions législatives et réglementaires directement exploitables. Lorsqu’une doctrine 2026 remplace explicitement une modalité technique de 2025, la divergence est indiquée au lieu d’être effacée. Ainsi, l’historique intellectuel reste vérifiable et le texte public reste opérationnel.

RÈGLE DE LECTURE

Annexe A = texte source intangible. Corps principal = développement, actualisation et dispositif normatif proposé.

Une correction de référence juridique n’est jamais présentée comme une modification silencieuse de l’idée d’origine. Elle est signalée dans la table de concordance.

L’objectif n’est pas de créer de nouvelles couches administratives. Toute solution doit d’abord utiliser, simplifier, supprimer ou automatiser l’existant.

Règle de gouvernance 2026 : le fac-similé de 2025 reste intangible, mais les instructions politiques ultérieures explicitement formulées priment dans le programme actif. Deux arbitrages sont donc affichés sans ambiguïté : la minoration de loyer de 15 % liée au DPE figurant dans l’amendement détaillé de 2025 est remplacée par la doctrine 2026 « DPE informatif, aucun effet automatique sur le droit de louer ou le loyer » ; le Prêt d’État à Impact Énergétique (PEIE) demeure visible dans l’archive historique mais n’est plus une mesure active, la doctrine 2026 refusant la création d’un nouveau prêt public national. Toute autre divergence est traitée selon la même règle de traçabilité.

Résumé exécutif

La crise locative ne se résume pas à un manque de construction. Elle est également une crise de confiance. Un propriétaire particulier arbitre en permanence entre louer, vendre, garder vacant, louer en courte durée ou ne plus investir. Lorsque les risques juridiques, les délais de recouvrement, l’instabilité fiscale et la multiplication des autorisations deviennent supérieurs au rendement espéré, l’offre longue durée se contracte. La politique publique doit donc agir sur la décision du bailleur, pas seulement sur la production neuve.

Le programme proposé repose sur une ligne simple : maintenir les contrôles qui protègent réellement les personnes contre l’insalubrité, le plomb, l’amiante, le gaz, l’électricité dangereuse ou la fraude, mais supprimer les autorisations de louer, les interdictions de louer fondées sur une étiquette énergétique, les blocages de loyers liés au DPE et les procédures qui n’ajoutent pas de sécurité proportionnée.

Le DPE reste obligatoire parce qu’une information standardisée est utile. En revanche, il redevient un outil d’information. Il ne doit plus interdire la location, empêcher une révision de loyer ou imposer une rénovation comme préalable à la mise sur le marché. Le locataire connaît la classe du logement, le coût énergétique théorique et les recommandations, puis choisit librement.

La sécurité économique du bailleur est traitée symétriquement. Une dette locative doit pouvoir être recouvrée dans des délais prévisibles. Un paiement symbolique ou partiel ne doit pas, à lui seul, interrompre ou remettre à zéro une procédure portant sur un solde important. Une décision d’expulsion doit être exécutée. La responsabilité de l’État doit être indemnisée de manière simple lorsqu’il refuse ou retarde le concours de la force publique.

Deux ajouts majeurs complètent la proposition d’origine. Premièrement, un verrou fiscal doit garantir qu’un propriétaire peut louer volontairement sous le prix du marché sans être imposé sur un loyer théorique qu’il n’a jamais perçu, sous réserve des mécanismes antifraude. Deuxièmement, un registre national de fiabilité locative, accessible uniquement à l’initiative du candidat et pour une candidature déterminée, doit permettre d’objectiver les incidents graves : impayé supérieur à trois mensualités pendant deux ans et décision judiciaire définitive pour dégradations graves pendant cinq ans. Le dispositif exclut les notes opaques, les dénonciations unilatérales et les recherches publiques par nom.

Enfin, le statut fiscal du bailleur doit concerner le stock existant et pas seulement les acquisitions futures. La loi de finances pour 2026 a déjà introduit un mécanisme d’amortissement dans l’article 31 du code général des impôts pour certaines acquisitions nouvelles. Le présent programme propose d’ouvrir un dispositif complémentaire aux logements déjà détenus, afin que le propriétaire qui maintient un logement dans le parc locatif soit traité comme un investisseur productif, et non comme une simple assiette fiscale.

Principes non négociables de la réforme

Table de concordance juridique : texte d’origine et droit applicable en 2026

L’intérêt de cette table est pratique. Elle évite au législateur de reprendre en 2026 une numérotation ou une architecture qui a évolué. Elle ne corrige pas l’annexe A, qui reste inchangée. Elle indique le véhicule normatif à utiliser aujourd’hui.

SujetProposition / référence 2025Droit ou référence 2026Action proposée
Occupation illiciteArt. 226-4 code pénal + création CCH L. 613-6-1 + CPC 809L’article 226-4 a été renforcé en 2023. La procédure administrative existe déjà à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Le référé de l’ancien article 809 se trouve aujourd’hui à l’article 835 du CPC.Renforcer l’article 38 existant et l’article 226-4 plutôt que créer un circuit parallèle. Le changement frauduleux de serrure est un indice légal fort, mais aucune présomption irréfragable de culpabilité n’est créée en matière répressive : la production immédiate d’un titre d’occupation valable doit rester possible.
Permis de louerNon traité dans le courrier initialCCH L. 634-1 à L. 634-5 et L. 635-1 à L. 635-11. Réglementaire : R. 634-1 et suivants, R. 635-1 à R. 635-5.Abrogation complète des régimes de déclaration et d’autorisation préalable. Maintien des polices de sécurité et de salubrité.
DPE et interdiction de louerCCH L. 173-2 et décret n° 2006-1114Le blocage locatif passe notamment par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120. Les gels de loyers figurent aux articles 17, 17-1 et 17-2. L’article L. 173-2 fixe par ailleurs un objectif contraignant de performance.Conserver le DPE dans l’article 3-3, supprimer ses effets d’interdiction et de gel, et abroger l’obligation de classe comme condition de décence. La minoration de 15 % figurant dans l’amendement détaillé de 2025 est expressément remplacée par la doctrine 2026 : aucune sanction, minoration ou limitation de loyer fondée uniquement sur la classe DPE.
Durée du DPEProposition de porter à 15 ansCCH D. 126-19 : durée actuelle de dix ans.Modifier D. 126-19 : quinze ans, sauf modification substantielle des systèmes ou de l’enveloppe justifiant un nouveau diagnostic.
Urbanisme énergétiqueL. 152-6, L. 111-6-3, R. 111-23Le mécanisme contemporain de dérogation énergétique figure notamment à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme et demeure formulé comme une faculté de déroger.Transformer la faculté en règle nationale d’inopposabilité des prescriptions locales incompatibles, sous réserves patrimoniales strictement définies par la loi.
DACA - changements d’abonnementsDACA ; code de l’énergie ; eau référencée en 2025 comme code de la santé publique L. 2224-12 ; article 1728 du code civilLe chapitre des contrats de fourniture d’électricité se trouve aux articles L. 332-1 et suivants du code de l’énergie ; pour le gaz, aux articles L. 442-1 et suivants. La sous-section eau du CGCT va actuellement jusqu’à L. 2224-12-5, ce qui rend disponible la création d’un L. 2224-12-6. L’article 1728 du code civil fixe les obligations principales du preneur. Les directives (UE) 2019/944 et 2024/1788 protègent par ailleurs le droit du client à changer de fournisseur d’électricité et de gaz.Conserver le DACA et son autorisation écrite préalable. Créer L. 332-1-1 pour l’électricité, L. 442-1-1 pour le gaz, L. 2224-12-6 du CGCT pour l’eau et ajouter un 3° à l’article 1728 du code civil. Sécuriser parallèlement au niveau de l’Union européenne la composante qui conditionne le changement de fournisseur, afin de ne pas laisser un conflit normatif latent.
Saisie des rémunérationsCPCE L. 613-2 ; exécution directe après 30 jours dans la proposition initialeDepuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations est notamment organisée par l’article L. 212-2 du CPCE et suppose un titre exécutoire. La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 fournit un précédent récent : pour les créances commerciales incontestées, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, puis le greffier lui confère la force exécutoire après contrôle de régularité (L. 126-1 à L. 126-6).Créer un chapitre locatif distinct sur ce modèle : notification par commissaire de justice après trente jours, quinze jours pour payer ou contester, procès-verbal de non-contestation, puis force exécutoire conférée par le greffier du tribunal judiciaire après contrôle de régularité. Le commandement initial vaut commandement au sens de L. 212-2 afin d’éviter une formalité redondante.
Concours de la force publiqueResponsabilité de l’État évoquée dans l’amendement squatCPCE L. 153-1 : le refus du concours ouvre droit à réparation.Créer un barème et un mécanisme de liquidation simple dans le cadre existant de L. 153-1.
Statut fiscal bailleurCréation CGI 199 septvicies, 8 % puis 4 %La loi de finances pour 2026 a rétabli les i et j du 1° du I de l’article 31 du CGI pour un amortissement lié à certaines acquisitions.Ajouter un k à l’article 31 pour le stock déjà détenu, afin de ne pas réserver le mécanisme aux seuls nouveaux achats.
Loyer volontairement basAjout 2026 demandéCGI art. 29 retient les recettes perçues. Le BOFiP admet toutefois une majoration lorsque le loyer est notoirement inférieur à la valeur normale et qu’une libéralité est caractérisée.Inscrire dans l’article 29 un “safe harbor” pour les baux réels d’habitation principale, avec maintien des règles contre la fraude et les contreparties occultes.
Registre de fiabilité locativeAjout 2026 demandéArt. 22-2 loi 1989 + décret 2015-1437 encadrent les pièces exigibles. La CNIL a déjà posé les exigences de proportionnalité pour un fichier mutualisé d’impayés. Les données de condamnations sont spécialement encadrées par l’art. 46 de la loi Informatique et Libertés.Créer par la loi le traitement national, sans nouvelle personne morale, et modifier l’art. 22-2 ainsi que le décret 2015-1437. Doctrine retenue : impayé supérieur à trois mensualités, visibilité pendant deux ans ; après paiement intégral, l’indicateur devient « régularisé » sans prolonger le délai. Dégradations graves judiciairement établies : cinq ans.
Prêt public de rénovationPEIE dans la proposition 2025 : prêt à taux zéro finançant le reste à charge, remboursement sur flux locatif ou sur longue durée, garantie lors de la mutationLe PEIE figure dans la proposition historique de 2025. Une instruction politique ultérieure a toutefois écarté la création d’un nouveau prêt public national, afin de ne pas ajouter un mécanisme budgétaire et administratif au millefeuille existant.Conserver le PEIE uniquement dans l’annexe A comme élément de l’historique intellectuel. Ne pas l’intégrer au programme normatif actif 2026. Simplifier et redéployer les dispositifs existants, sans nouveau prêt d’État.
Aides énergétiques : PAC air/air et chaudières THPEProposition 2025 : égalité de traitement des PAC air/air et air/eau ; maintien d’un soutien aux chaudières à gaz THPE lorsque la PAC est impossible ou disproportionnée.Le décret n° 2020-26 exclut actuellement les PAC air/air de la catégorie MaPrimeRénov’ des pompes à chaleur. L’article 17 § 15 de la directive (UE) 2024/1275 interdit depuis le 1er janvier 2025 les incitations financières aux chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles, hors exceptions prévues par le droit de l’Union.Maintenir la proposition : rendre les PAC air/air éligibles selon des critères de performance dans les dispositifs existants ; pour les chaudières THPE autonomes, porter une modification ou une exception européenne strictement ciblée sur l’impossibilité technique ou la disproportion manifeste. Aucune nouvelle administration ni certificat autonome.

ARBITRAGES 2026 EXPLICITES 1) DPE : la minoration de 15 % de 2025 n’est plus une mesure active ; le DPE reste obligatoire comme information mais n’entraîne plus automatiquement interdiction, gel, minoration ou plafond de loyer. 2) PEIE : le prêt public demeure reproduit dans l’annexe historique mais est retiré du programme normatif actif. 3) Registre : un impayé supérieur à trois mensualités reste visible pendant deux ans ; s’il est intégralement payé, son statut devient « régularisé » jusqu’à l’échéance, sans prolongation. Les dégradations graves judiciairement établies restent visibles cinq ans.

Contexte législatif immédiat : une fenêtre d’action en 2026

Le sujet n’est pas théorique. Le projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement a été déposé en juin 2026, adopté par le Sénat le 8 juillet puis transmis à l’Assemblée nationale sous le numéro 3058 le 9 juillet. La commission des affaires économiques de l’Assemblée est saisie au fond. Cela signifie qu’une partie substantielle des mesures ci-dessous peut être portée sous forme d’amendements au véhicule législatif déjà ouvert, plutôt que renvoyée à une loi hypothétique.

Vincent Jeanbrun est présenté par le projet de loi lui-même comme ministre de la ville et du logement. Stéphane Travert préside la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Dominique Estrosi-Sassone préside la commission des affaires économiques du Sénat. Ces fonctions expliquent pourquoi ces interlocuteurs ont un levier direct sur la traduction parlementaire du programme.

Mesure 1. Supprimer le permis de louer et la déclaration de mise en location

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le permis de louer part d’un objectif légitime de lutte contre l’habitat indigne, mais il transforme le droit de donner son propre logement à bail en une autorisation administrative locale. Dans les zones concernées, le propriétaire doit préparer un dossier, joindre les diagnostics, attendre une décision et parfois supporter une visite. L’autorisation doit être renouvelée lors d’une nouvelle mise en location. La sanction peut atteindre plusieurs milliers d’euros.

Le problème de fond est institutionnel. La France dispose déjà de règles nationales de décence, de sécurité, de salubrité, de diagnostics, de pouvoirs de police du maire et du préfet et de sanctions contre l’habitat indigne. Ajouter une autorisation locale générale ne crée pas automatiquement une meilleure protection. En revanche, elle ajoute un risque de délai et d’incertitude à chaque remise sur le marché.

Pour le petit bailleur, le coût n’est pas seulement le temps de formulaire. C’est la possibilité qu’un logement soit vacant pendant l’instruction, l’incertitude sur les demandes complémentaires et le sentiment qu’il faut obtenir l’autorisation d’exercer un droit de propriété alors qu’aucun danger n’a été constaté.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Abroger les deux régimes créés par la loi ALUR : déclaration de mise en location et autorisation préalable de mise en location. Il ne s’agit pas de supprimer la lutte contre l’insalubrité. Il s’agit de revenir à un contrôle fondé sur un risque ou une infraction réelle, et non sur une permission préalable généralisée.

Les communes conservent leurs pouvoirs de police sur les logements dangereux ou indignes. Les diagnostics obligatoires de sécurité demeurent. Un logement présentant un danger grave reste sanctionnable. La différence est que le bailleur n’a plus à constituer un dossier municipal pour chaque location saine et licite.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Un logement disponible peut être remis sur le marché dès que le bail est prêt et que les documents nationaux obligatoires sont disponibles. La vacance administrative disparaît.

Les agents locaux peuvent concentrer leur temps sur les signalements, les immeubles réellement dégradés et les marchands de sommeil, au lieu de traiter indistinctement des dossiers de propriétaires respectueux des règles.

La règle redevient nationale, lisible et identique pour un bailleur qui possède des logements dans plusieurs communes.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Abroger les articles L. 634-1 à L. 634-5 et L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l’habitation. Par décret en Conseil d’État, abroger les articles R. 634-1 et suivants ainsi que R. 635-1 à R. 635-5 qui assurent leur application.

Maintenir sans changement les mécanismes de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, les pouvoirs relatifs à l’habitat indigne et les diagnostics de sécurité. La suppression vise l’autorisation préalable, pas la capacité de sanctionner un danger.

Mesure 2. Maintenir le DPE obligatoire, mais supprimer toutes ses interdictions locatives

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le diagnostic de performance énergétique a une utilité claire lorsqu’il informe. Il donne au candidat une estimation standardisée de la consommation, des émissions et des dépenses théoriques. Le problème apparaît lorsque cette étiquette devient un permis de louer déguisé. Depuis 2025, la classe énergétique intervient dans la décence et exclut progressivement les logements les plus mal classés. Les classes F et G subissent en outre des restrictions de loyer.

Le résultat économique est mécanique. Un logement qui aurait pu être loué en l’état disparaît de l’offre ou exige une dépense de rénovation. Si le propriétaire finance des travaux importants, il cherchera logiquement à les amortir. La hausse du coût du capital et des travaux se répercute alors sur la stratégie de loyer ou sur la décision de vendre. Pour les ménages qui privilégient un petit loyer, une localisation particulière ou une solution rapide, la réglementation retire une option au lieu de simplement les informer.

La doctrine proposée distingue donc très clairement la sécurité matérielle et la performance énergétique. Un logement dangereux n’est pas un logement simplement énergivore. Confondre les deux dans la notion de décence donne à une note de consommation les mêmes conséquences qu’un risque physique.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Conserver intégralement l’obligation de fournir le DPE au candidat et de l’annexer au bail. La classe, les consommations théoriques et les recommandations doivent rester visibles.

Supprimer en revanche toute conséquence automatique de la classe énergétique sur le droit de louer, la validité du bail, la révision du loyer, la majoration après travaux ou la réévaluation au renouvellement. Le locataire informé décide s’il accepte le logement et son coût énergétique prévisible.

La politique de rénovation redevient incitative. L’État peut informer, proposer des aides et orienter. Il ne conditionne plus l’accès au marché locatif à l’atteinte d’une classe.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Les logements G, F puis E ne sortent plus administrativement du parc au seul motif de leur classe. L’offre disponible cesse d’être réduite par un calendrier énergétique.

Un logement énergivore mais peu cher peut rester une solution choisie. Le candidat dispose de l’information qui lui permet de comparer loyer, chauffage, localisation et confort.

Le propriétaire peut décider de rénover lorsque l’équation économique le justifie, sans être placé devant l’alternative travaux immédiats ou retrait du marché.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour retirer de la définition de la décence les alinéas imposant des classes énergétiques minimales. Abroger l’article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Conserver l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et le renvoi au DPE prévu par le code de la construction et de l’habitation.

À l’article 17 de la loi de 1989, supprimer la restriction propre aux classes F et G. Abroger le III de l’article 17-1 et le II de l’article 17-2. Mettre à jour en conséquence les contrats types et la notice d’information réglementaire.

Abroger l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation en tant qu’obligation générale de niveau de performance. Conserver l’article L. 173-1-1 qui définit les classes et permet l’information.

Mesure 3. Stabiliser le DPE, rationaliser les diagnostics et traiter l’énergie selon la réalité technique

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Un diagnostic récurrent devient une charge fixe, même lorsque le logement n’a subi aucune transformation susceptible de modifier sa performance. Le droit en vigueur fixe la durée du DPE à dix ans. La proposition initiale demandait quinze ans. Cette durée est cohérente avec une logique d’information si l’enveloppe, le système de chauffage et la production d’eau chaude n’ont pas été substantiellement modifiés.

La politique énergétique doit aussi éviter les incohérences techniques. Une pompe à chaleur air-air peut être un moyen de chauffage efficace et relativement peu coûteux. Le chauffage électrique français doit être apprécié avec un facteur cohérent avec le mix national. Depuis le 1er janvier 2026, le coefficient de conversion de l’électricité utilisé dans le DPE est passé de 2,3 à 1,9, ce qui constitue déjà un pas vers une représentation moins pénalisante de l’électricité.

L’objectif n’est pas de sélectionner administrativement une technologie unique. Un propriétaire doit pouvoir arbitrer entre isolation, PAC air-air, PAC air-eau, radiateurs, chaudière existante ou combinaison de solutions selon le bâtiment et son coût global.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Porter le DPE à quinze ans en l’absence de modification substantielle du logement. Un nouveau DPE reste requis après des travaux qui changent réellement la performance énergétique.

Limiter le caractère bloquant des diagnostics aux risques de sécurité ou de santé réellement concernés. Les autres diagnostics restent des informations sans multiplication de sanctions civiles disproportionnées.

Rendre les aides existantes technologiquement neutres lorsque les performances sont comparables. Les pompes à chaleur air-air ne doivent pas être exclues par principe au seul motif qu’elles peuvent aussi refroidir.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le propriétaire ne paie pas plusieurs fois pour mesurer un état qui n’a pas changé.

Les ménages modestes peuvent accéder à des solutions de chauffage moins coûteuses à installer. Les fonds publics sont orientés vers le gain énergétique obtenu plutôt que vers une technologie administrativement préférée.

Le DPE devient plus stable et donc plus crédible. Les changements méthodologiques doivent donner lieu à une attestation ou un recalcul automatisé sans imposer un nouveau diagnostic payant.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article D. 126-19 du code de la construction et de l’habitation en remplaçant “dix ans” par “quinze ans”, avec une exception en cas de modification substantielle des caractéristiques énergétiques définie par décret.

Modifier les textes réglementaires de MaPrimeRénov’ et des certificats d’économies d’énergie pour que l’éligibilité dépende du gain et des performances, y compris pour les PAC air-air lorsque les conditions techniques sont remplies.

Conserver le coefficient électrique de 1,9 tant qu’aucune donnée nationale robuste ne justifie une autre valeur. Toute évolution future doit être précédée d’une publication transparente de la méthode et d’une simulation de l’impact sur le parc.

Mesure 4. Faire primer automatiquement la loi nationale sur les règles locales qui empêchent les travaux qu’elle exige ou encourage

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le propriétaire peut se retrouver dans une contradiction normative : l’État encourage ou exige une amélioration énergétique, mais le plan local d’urbanisme peut interdire l’isolation par l’extérieur, limiter une surépaisseur de toiture ou empêcher l’implantation d’un équipement. Le droit actuel permet déjà des dérogations, notamment à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, mais le texte utilise le verbe “peut”. Il faut donc encore demander et obtenir une décision.

Cette logique est exactement l’inverse de la simplification. Si le Parlement considère un travail d’intérêt national, la règle locale ne doit pas reconstituer une autorisation discrétionnaire. Sinon, l’État crée lui-même le certificat ou la dérogation supplémentaire destinée à réparer une règle qu’il pourrait rendre directement inopposable.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Remplacer la faculté locale de déroger par une règle nationale d’inopposabilité. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur, de surélévation de toiture liée à l’isolation et les équipements thermiques nécessaires, une règle de PLU incompatible ne peut faire obstacle aux travaux dans les limites techniques fixées nationalement.

Conserver des exceptions légales ciblées pour les monuments historiques et les ensembles patrimoniaux dont la protection justifie réellement un traitement spécifique. L’exception doit être dans la loi, pas dans une nouvelle procédure générale.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le propriétaire sait avant le dépôt de son dossier que la règle nationale prime. Il ne finance pas des études avant de découvrir qu’une commune refuse le principe même du travail.

Les collectivités conservent le contrôle de la sécurité, des emprises et des secteurs patrimoniaux expressément protégés, mais ne peuvent pas neutraliser la politique nationale par une appréciation discrétionnaire ordinaire.

Le nombre de demandes de dérogation diminue. La simplification est réelle parce qu’elle retire une décision, au lieu de créer une procédure accélérée de décision.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme en remplaçant, pour les travaux énergétiques concernés, la faculté “peut déroger” par une inopposabilité de plein droit des règles locales incompatibles.

Adapter le décret en Conseil d’État qui fixe les limites dimensionnelles afin qu’il fonctionne comme plafond national automatique. Les exceptions patrimoniales doivent être énumérées dans la loi.

Mesure 5. Rendre l’évacuation des occupations illicites réellement immédiate et exécutoire

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le droit a déjà été renforcé. L’article 226-4 du code pénal prévoit depuis 2023 trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour l’introduction ou le maintien illicite dans le domicile. L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 permet au propriétaire de demander une mise en demeure préfectorale après plainte, preuve du droit et constat de l’occupation. La décision doit être prise dans les quarante-huit heures.

Le problème résiduel n’est donc plus seulement l’absence de texte. Il tient à la preuve, à l’exécution et aux situations où l’occupant tente de fabriquer une apparence de légitimité par changement de serrure, souscription de contrats essentiels ou production de documents. Le propriétaire ne doit pas être renvoyé vers des mois de procédure lorsqu’un faisceau d’indices objectifs démontre l’occupation sans titre.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Renforcer l’article 38 existant. Le changement non autorisé de serrure, associé à l’absence de titre d’occupation et à un constat par officier de police judiciaire, maire ou commissaire de justice, constitue un indice légal fort d’occupation illicite. La souscription frauduleuse de contrats essentiels ne crée aucun droit au maintien.

Fixer un délai d’exécution après mise en demeure et une obligation de motivation renforcée en cas de non-évacuation. La vulnérabilité des occupants doit déclencher l’intervention sociale de l’État, pas transférer la charge du relogement au propriétaire privé.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le propriétaire retrouve rapidement son bien et ne supporte plus le coût privé d’une politique d’hébergement public.

Les services préfectoraux disposent d’un dossier de preuve standardisé fondé sur des pièces déjà existantes : titre fiscal ou notarié, plainte et constat. Aucun nouveau certificat propriétaire n’est créé.

La fraude aux contrats d’énergie ou de télécommunications cesse d’être utilisée comme argument de pseudo-légitimité.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Conserver les trois preuves actuelles et préciser la valeur probatoire des changements de serrure et des faux justificatifs.

Actualiser la référence procédurale de l’ancienne proposition : l’article 809 du code de procédure civile a été remplacé, dans cette fonction de référé, par l’article 835. Si une voie judiciaire demeure nécessaire, c’est ce texte qu’il faut viser.

Coordonner le dispositif avec l’article 226-4 du code pénal et avec les sanctions relatives à l’usage de faux. En matière répressive, ne pas instituer de présomption irréfragable de culpabilité : le changement non autorisé constitue un indice légal particulièrement fort ou une présomption simple, que l’occupant peut renverser par la production immédiate d’un titre d’occupation valable. Cette rédaction conserve l’efficacité opérationnelle tout en respectant les exigences constitutionnelles relatives aux droits de la défense.

Mesure 6. Mettre en œuvre le DACA prévu dans la proposition initiale et verrouiller les changements d’abonnements

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

La proposition initiale a créé le Document d’Autorisation de Changement d’Abonnements, ou DACA. Ce point doit être conservé : il répond à une difficulté concrète rencontrée lorsqu’un tiers ou un occupant sans titre change les serrures puis ouvre ou transfère les contrats d’électricité, de gaz ou d’eau afin de donner à son installation une apparence de normalité. Le document d’origine prévoit que le changement d’abonnement ne puisse être accepté sans autorisation écrite du propriétaire bailleur.

La mise à jour juridique de 2026 ne doit pas supprimer cette mesure. Elle corrige les références qui ont évolué ou qui étaient mal localisées. Pour l’eau, les règles de service relèvent du code général des collectivités territoriales ; la sous-section concernée va actuellement jusqu’à L. 2224-12-5, de sorte qu’un nouvel article L. 2224-12-6 peut porter le DACA. Pour l’électricité et le gaz, les chapitres pertinents sont les articles L. 332-1 et suivants et L. 442-1 et suivants du code de l’énergie.

Le droit de l’Union doit toutefois être intégré au raisonnement. L’article 12 de la directive (UE) 2019/944 garantit le droit de changer de fournisseur d’électricité ; l’article 12 de la directive (UE) 2024/1788 prévoit un droit analogue pour le gaz. Un DACA imposé comme condition légale au changement de fournisseur doit donc être sécurisé par une adaptation explicite du cadre européen. Cette difficulté ne justifie pas de supprimer la mesure : elle identifie le niveau normatif supplémentaire à modifier.

Pour éviter que le DACA lui-même ne devienne un millefeuille, il est normalisé, gratuit et remis une seule fois au locataire lors de l’entrée dans les lieux. Il peut constituer une autorisation générale préalable valable pour la durée du bail et les services expressément visés. Le locataire n’a donc pas à redemander une signature à chaque facture ou changement couvert ; le fournisseur vérifie le même document tant qu’il est valide.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Rendre obligatoire la présentation d’un DACA signé du propriétaire ou de la personne juridiquement habilitée à donner le logement à bail avant toute ouverture, changement de titulaire ou autre changement d’abonnement couvert portant sur l’électricité, le gaz ou l’eau. Pour le changement de fournisseur d’électricité ou de gaz, la clause entre pleinement en vigueur après sécurisation du droit de l’Union.

Le DACA comporte au minimum l’identité du bailleur ou de son mandataire, l’adresse du logement, l’identité du locataire autorisé, les services et opérations couverts, la durée de validité et un moyen simple de vérification. Le modèle est fixé par arrêté, mais aucun portail nouveau n’est créé : le document peut être produit avec le bail et vérifié à partir de données existantes.

Conserver la sanction de 10 000 euros prévue par la proposition initiale contre le fournisseur ou service qui accepte une opération soumise au DACA sans vérification. Afin de rendre l’effet indemnitaire explicitement applicable, le texte prévoit que la moitié du produit de cette sanction, soit 5 000 euros lorsqu’elle est intégralement recouvrée, revient au propriétaire lésé à titre de réparation forfaitaire, sans préjudice d’un dommage supérieur démontré.

Ajouter à l’article 1728 du code civil l’obligation du locataire de respecter l’autorisation écrite prévue pour les opérations couvertes, avec la conséquence contractuelle définie par la loi.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le changement de compteur ou de contrat ne peut plus être utilisé comme élément artificiel de légitimation d’une occupation sans titre.

Le propriétaire conserve la maîtrise de l’ouverture des contrats attachés à son bien tout en délivrant au locataire légitime, dès le bail, un document réutilisable pendant sa durée.

Les fournisseurs disposent d’une règle uniforme et d’un document standard. Ils ne doivent plus arbitrer eux-mêmes, au cas par cas, si un souscripteur est habilité à rattacher un contrat au logement.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Créer un article L. 332-1-1 du code de l’énergie pour l’électricité et un article L. 442-1-1 pour le gaz imposant la vérification du DACA avant les ouvertures et changements de titulaire ; la composante relative au changement de fournisseur est mise en vigueur lorsque le droit de l’Union permet explicitement cette condition.

Créer un article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales afin d’imposer la même vérification aux services d’eau et à leurs exploitants. Cette numérotation est disponible puisque la sous-section actuelle se termine à L. 2224-12-5.

Compléter l’article 1728 du code civil par un 3° relatif aux changements d’abonnements. Adapter les textes d’application et les règlements de service. Le renvoi ancien à l’article L. 141-1 du code de la consommation n’est plus adapté à la numérotation actuelle : les règles contemporaines relatives aux pratiques commerciales trompeuses figurent notamment aux articles L. 121-2 à L. 121-5.

Un arrêté interministériel fixe un modèle national unique de DACA, utilisable sous forme papier ou électronique et valable pour l’ensemble des fournisseurs pendant la durée qui y est mentionnée. En parallèle, la France porte au Conseil et au Parlement européen une modification ou une faculté de dérogation ciblée aux directives 2019/944 et 2024/1788 pour le changement de fournisseur dans un logement donné à bail.

Mesure 7. Accélérer le traitement des loyers impayés et empêcher qu’un paiement symbolique remette la procédure à zéro

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Pour un petit bailleur qui vit de ses loyers, l’impayé n’est pas une ligne comptable abstraite. Il peut correspondre à la mensualité d’emprunt, à la taxe foncière, aux assurances et au revenu courant. Le délai judiciaire devient donc un risque de solvabilité transféré du locataire au propriétaire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 organise la clause résolutoire et prévoit notamment un délai de six semaines après commandement. Une difficulté de terrain doit être verrouillée expressément : le versement d’une petite somme sur une dette importante ne doit pas, à lui seul, être interprété comme un événement qui interromprait, suspendrait ou ferait recommencer la procédure. Payer 10 euros sur 1 000 euros réduit la dette à 990 euros. Cela ne la régularise pas.

Il faut également distinguer deux moments. Avant le titre exécutoire, le juge tranche l’existence et le montant de la dette. Après le titre, le recouvrement relève de l’exécution. Depuis le 1er juillet 2025, l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet la saisie des rémunérations un mois après un commandement, à condition de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Inscrire dans l’article 24 que tout paiement partiel s’impute sur la dette mais n’interrompt pas, à lui seul, les délais de la clause résolutoire et ne les fait pas recommencer. Seul le paiement intégral des causes du commandement, ou le respect d’un échéancier décidé par le juge, produit l’effet juridique prévu.

Conserver l’ambition d’une exécution beaucoup plus rapide, mais reprendre l’architecture de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 : après plus de trente jours d’impayé, le commissaire de justice notifie le projet de titre et le décompte. Le locataire dispose de quinze jours pour payer ou contester de manière motivée. À défaut, le commissaire dresse un procès-verbal de non-contestation et le greffier du tribunal judiciaire compétent lui confère la force exécutoire après contrôle de régularité.

Le contrôle du greffe est formel et ne transforme pas la procédure en procès. En cas de contestation sérieuse, le juge des contentieux de la protection reste compétent pour la fraction contestée. Le mécanisme protège donc les droits de la défense sans recréer une audience obligatoire pour une créance non contestée.

Après force exécutoire, permettre le passage dans les mécanismes d’exécution existants, y compris la saisie des rémunérations. La notification initiale vaut commandement au sens de l’article L. 212-2 afin qu’un second commandement identique ne soit pas exigé.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le bailleur sait qu’un paiement symbolique n’anéantit pas les démarches déjà accomplies. Le locataire conserve le bénéfice de tout paiement, puisque le solde diminue réellement.

Le juge garde la capacité d’accorder des délais lorsque la situation le justifie. La réforme retire seulement un effet procédural artificiel à un paiement insuffisant.

La chaîne bail - commandement - jugement - exécution devient lisible. Aucune plateforme, aucun guichet et aucun organisme supplémentaire n’est créé.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa spécifique aux paiements partiels, en préservant les exceptions légales déjà prévues pour les paiements effectués dans un cadre juridiquement organisé.

Pour la saisie des rémunérations, utiliser l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, référence contemporaine du dispositif, et non l’article L. 613-2 cité dans le document de 2025.

Créer au titre II du livre Ier du CPCE, après le chapitre VI consacré depuis avril 2026 aux créances commerciales incontestées, un chapitre VII “Procédure de recouvrement des créances locatives incontestées”, articles L. 127-1 à L. 127-6. Reprendre le modèle L. 126-2 à L. 126-4 : notification par commissaire, procès-verbal de non-contestation, puis force exécutoire conférée par le greffier après vérification de la régularité.

Compléter l’article L. 111-3 par un 9° visant le titre locatif revêtu de la formule exécutoire et coordonner L. 212-2 pour que le commandement délivré dans la procédure L. 127 vaille commandement préalable à la saisie. La compétence du juge des contentieux de la protection est conservée en cas de contestation sérieuse.

Mesure 8. Donner un effet réel aux décisions d’expulsion et indemniser automatiquement le retard de concours de la force publique

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Une décision de justice qui n’est pas exécutée dans un délai raisonnable détruit la confiance dans le contrat. Le code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et que son refus ouvre droit à réparation. Le principe existe donc. Le problème tient au temps nécessaire pour obtenir le concours et, ensuite, pour calculer et percevoir l’indemnisation.

Le bailleur ne doit pas devenir l’assureur gratuit d’une décision publique consistant à maintenir une personne dans les lieux pour des motifs d’ordre public ou de situation sociale. Si l’État estime qu’une expulsion doit être différée, la charge financière doit basculer immédiatement sur la collectivité.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Fixer un délai national de réponse à la réquisition de concours de la force publique. À l’expiration, l’absence d’exécution pour une cause imputable à l’État ouvre automatiquement une créance d’indemnisation.

L’indemnité couvre au minimum l’indemnité d’occupation ou le loyer perdu, les charges non récupérées et les coûts directement causés par le retard. Les dégradations restent indemnisées sur justificatifs lorsqu’elles sont établies.

Le calcul doit être liquidé sur pièces, sans imposer au propriétaire un second contentieux de plusieurs années pour obtenir réparation d’un refus déjà reconnu par la loi.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

L’État retrouve la responsabilité budgétaire de sa décision. Cela crée aussi une incitation administrative à exécuter rapidement les jugements.

Le propriétaire n’a plus à arbitrer entre engager des frais supplémentaires ou abandonner sa créance.

Le coût du retard devient transparent dans les comptes publics au lieu d’être supporté de manière invisible par des particuliers.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Compléter l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution par un délai de réponse et un principe de liquidation automatique.

Un décret en Conseil d’État fixe un barème minimal, les justificatifs et le calendrier de paiement. Ce décret n’institue pas un nouvel organisme : il impose la liquidation par le service de l’État déjà compétent.

Mesure 9. Prouver et réparer les dégradations avec les outils existants, sans créer une nouvelle expertise administrative

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les dégradations lourdes sont un risque distinct de l’impayé. Elles peuvent représenter plusieurs années de rendement. Pourtant, créer un nouvel expert, un nouveau certificat ou un nouveau corps administratif serait contraire à l’objectif de simplification.

Le droit dispose déjà d’outils probatoires : état des lieux d’entrée et de sortie, photographies datées, devis, factures, constat de commissaire de justice, expertise judiciaire si le litige l’exige et décision du juge. Le problème est surtout de donner à ces pièces une chaîne de preuve claire et de distinguer la vétusté normale de la dégradation imputable.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Rendre pleinement exploitable la combinaison des pièces existantes. Lorsque l’état des lieux d’entrée et de sortie est contradictoire, que les photographies sont datées et que le coût de remise en état est justifié, le dossier doit pouvoir être tranché sans imposer une expertise supplémentaire par principe.

Conserver l’expertise judiciaire uniquement lorsque la nature du dommage, sa cause ou son coût font l’objet d’une contestation sérieuse. Le juge décide alors au cas par cas.

La décision judiciaire définitive établissant des dégradations graves alimente, pour cinq ans, l’indicateur spécifique du registre de fiabilité prévu à la mesure 11. Une simple plainte ou l’avis unilatéral du propriétaire ne peut jamais alimenter ce registre.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Les litiges simples coûtent moins cher et les litiges techniques conservent l’expertise lorsqu’elle est réellement utile.

Le locataire est protégé contre un fichage fondé sur une accusation. Le propriétaire est protégé lorsqu’une décision définitive a objectivé un comportement grave.

Aucun nouveau métier réglementé, certificat ou commission n’est nécessaire.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Compléter les dispositions d’application de la loi du 6 juillet 1989 sur l’état des lieux pour préciser la valeur des pièces numériques datées et la possibilité d’utiliser un constat de commissaire de justice.

Pour le registre, seule une décision judiciaire définitive constatant des dégradations graves selon un seuil défini par la loi peut déclencher l’inscription de cinq ans.

Mesure 10. Garantir fiscalement le droit de louer volontairement sous le prix du marché

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le code général des impôts pose à l’article 29 que le revenu brut foncier est constitué par les recettes brutes perçues. Pourtant, la doctrine fiscale admet qu’un loyer contractuel puisse être majoré lorsque le prix est notoirement inférieur à la valeur locative normale et qu’une libéralité est caractérisée. Le BOFiP précise que deux conditions cumulatives sont recherchées : un prix nettement inférieur à la valeur normale et l’absence de circonstance indépendante de la volonté du propriétaire justifiant ce prix. Les décisions citées concernent souvent des locations familiales, mais le principe crée une incertitude pour le bailleur qui veut volontairement modérer son loyer.

Cette incertitude produit un effet de politique du logement exactement contraire à l’objectif de pouvoir d’achat. Un propriétaire qui accepterait un rendement faible pour loger un ménage à 300 euros alors que le marché local est à 600 euros doit pouvoir le faire sans craindre d’être imposé sur 600 euros comme s’il les avait encaissés.

L’exemple doit être compris correctement. Si le loyer de marché est de 600 € et le loyer réellement payé de 300 €, l’écart est 600 € - 300 € = 300 € par mois. Sur une année : 300 € × 12 = 3 600 €. Sur trois années : 3 600 € × 3 = 10 800 €. Les symboles “€” signifient euro, “-” signifie soustraction, “×” signifie multiplication et “=” signifie égalité. Les 10 800 € représentent une base de revenu théorique supplémentaire dans cet exemple, pas 10 800 € d’impôt. L’impôt supplémentaire dépendrait ensuite du taux marginal, des prélèvements sociaux, des charges et de la procédure applicable.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Inscrire directement dans l’article 29 du CGI une règle de sécurité : pour un bail réel portant sur la résidence principale, effectivement exécuté, lorsque toutes les sommes reçues sont déclarées et qu’aucune contrepartie occulte n’existe, le revenu brut est celui qui a été réellement perçu. Le seul fait que le loyer soit inférieur au marché ne suffit pas à réintégrer une recette fictive.

Préserver les armes de l’administration contre le bail fictif, la dissimulation de loyer, la contrepartie en nature non déclarée et l’abus de droit. La réforme ne protège pas la fraude. Elle protège la générosité, la stratégie commerciale et la liberté contractuelle réelles.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Un propriétaire peut aider directement le pouvoir d’achat d’un locataire sans être pénalisé fiscalement pour un revenu qu’il n’a jamais reçu.

Le marché retrouve un plancher libre. Les loyers peuvent descendre quand un bailleur choisit de privilégier un bon locataire, la stabilité ou une relation de long terme.

L’administration conserve la capacité de reconstituer les recettes réellement dissimulées. La frontière entre modération et fraude devient plus claire qu’aujourd’hui.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Ajouter un alinéa à l’article 29 du code général des impôts. Modifier corrélativement le BOI-RFPI-BASE-10-10, section relative aux baux à prix atténués, pour rendre la doctrine conforme à la loi.

Conserver les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales sur l’abus de droit, ainsi que les règles d’imposition des contreparties occultes ou en nature.

Mesure 11. Instituer un registre national de fiabilité locative strictement objectif, déclenché par le candidat

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le bailleur qui choisit un candidat prend un risque économique important avec très peu d’informations sur l’historique locatif. Le droit autorise déjà certaines pièces, notamment les trois dernières quittances ou une attestation du précédent bailleur. Ces documents ne permettent pas de vérifier de manière nationale et objective les incidents graves antérieurs. En sens inverse, un fichier privé mal conçu pourrait devenir une liste noire impossible à contrôler.

La CNIL a déjà rappelé à propos d’un projet de fichier mutualisé d’impayés qu’un tel système n’est pas interdit par principe, mais qu’il exige une forte proportionnalité, des conditions exigeantes d’inscription, des accès strictement délimités, des durées de conservation précises et des droits de rectification. La solution doit donc être légale, nationale et techniquement fermée.

Le principe demandé est celui d’un passeport de confiance, mais sans score. Le candidat reste maître de l’ouverture de sa fiche à un bailleur pour une candidature déterminée. Il ne peut pas modifier lui-même un fait objectivement inscrit, mais il doit pouvoir faire rectifier une erreur d’identité, une décision annulée ou une information matériellement inexacte.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Créer un traitement national sans créer une nouvelle personne morale. Le responsable du traitement est un service de l’État compétent en matière de logement. L’accès n’est jamais public et ne permet aucune recherche libre par nom.

Incident d’impayé : inscription uniquement lorsqu’une dette locative correspondant à plus de trois mensualités a été objectivée par une procédure donnant un titre exécutoire ou une décision juridictionnelle. L’indicateur est conservé deux ans à compter de l’inscription. Si la dette est ensuite payée, la fiche indique “régularisée” avec la date, mais l’existence de l’incident reste visible jusqu’au terme des deux ans. Une décision annulée ou une erreur entraîne l’effacement.

Dégradations : inscription uniquement lorsqu’une décision judiciaire définitive constate des dégradations locatives graves répondant au seuil légal. Conservation pendant cinq ans. Aucun détail sur d’autres condamnations, aucune plainte et aucun simple différend ne figurent dans le fichier.

Le candidat génère un droit d’accès temporaire, limité à un logement et à une candidature. Le bailleur vérifié consulte alors uniquement les indicateurs utiles. Le candidat peut refuser de transmettre l’accès. Le bailleur peut alors ne pas poursuivre la candidature, sous réserve de l’interdiction générale des discriminations fondées sur les critères protégés par la loi.

Le bon locataire peut aussi se distinguer par un indicateur positif : absence d’incident inscrit sur la période de référence et, lorsque des données fiables existent, nombre de mensualités vérifiées payées sans incident. L’absence d’historique est neutre pour les jeunes, les personnes hébergées, les anciens propriétaires et les retours de l’étranger.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le propriétaire n’a plus à décider à l’aveugle entre plusieurs dossiers apparemment identiques. Le candidat fiable dispose d’un avantage concret parce qu’il peut apporter une preuve indépendante de son historique.

Le fichier n’est pas un casier locatif public. Il n’existe ni note de 0 à 100, ni profilage algorithmique, ni commentaire libre du propriétaire, ni inscription sur simple accusation.

La conservation de deux ans pour l’impayé et cinq ans pour les dégradations graves fixe une limite temporelle claire. L’accès temporaire évite la constitution de copies circulant entre agences ou particuliers.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 afin d’autoriser explicitement le bailleur à demander au candidat l’ouverture temporaire de son passeport de confiance locative. Modifier le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 pour intégrer ce justificatif à la liste limitative.

Créer dans la loi les finalités, catégories de données, sources habilitées, durées de deux et cinq ans, personnes autorisées à consulter, droits de rectification, journalisation des accès et interdiction des recherches de masse.

Pour les décisions de justice relatives aux dégradations, articuler le traitement avec l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le traitement doit être opéré sous l’autorité d’un service public habilité, ce qui est beaucoup plus robuste qu’un fichier privé partagé entre bailleurs.

Le bailleur particulier n’a pas besoin de SIRET. Son habilitation à donner le logement à bail est vérifiée par les données foncières ou un titre. Un usufruitier ou un mandataire légalement habilité peut être reconnu de la même manière.

Mesure 12. Étendre réellement le statut fiscal du bailleur au parc existant

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

La loi de finances pour 2026 a introduit un amortissement fiscal dans l’article 31 du CGI pour certaines acquisitions réalisées après la publication de la loi et jusqu’à la fin de 2028, sous conditions. Ce mécanisme reconnaît enfin une idée essentielle : le logement locatif est un actif productif qui se déprécie et exige du capital.

Le défaut politique est d’exclure le stock déjà détenu. Le propriétaire qui a acheté il y a cinq, dix ou vingt ans supporte pourtant les mêmes obligations, entretient le même parc et prend les mêmes risques locatifs. Une incitation réservée au nouvel acquéreur peut même pousser l’ancien bailleur à vendre plutôt qu’à continuer de louer.

La proposition de 2025 fixait un amortissement accéléré sur vingt ans avec 8 % pendant les trois premières années puis 4 % pendant les dix-sept suivantes. Le calcul cumulé est 8 % × 3 = 24 %, puis 4 % × 17 = 68 %, soit 24 % + 68 % = 92 %. Le symbole “%” signifie pour cent, “×” signifie multiplication et “+” signifie addition. Le texte original est conservé tel quel en annexe. La rédaction 2026 assume donc explicitement que le plafond cumulé correspondant à ces taux est de 92 % de la base éligible, sauf choix politique ultérieur d’un amortissement intégral.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Ajouter à l’article 31 du CGI un nouveau k ouvrant, sur option, une déduction d’amortissement aux logements déjà détenus avant l’entrée en vigueur du dispositif 2026 et effectivement loués nus à titre de résidence principale.

Conserver la logique de l’original : 8 % par an les trois premières années de l’option, puis 4 % par an pendant dix-sept ans, avec un plafond cumulé de 92 % de la base amortissable. Les paramètres de loyer et de ressources peuvent être fixés par décret si le législateur souhaite réserver l’avantage à une offre abordable.

Éviter un nouvel article isolé lorsqu’un emplacement fiscal cohérent existe déjà : l’article 31 contient désormais les i et j relatifs au dispositif “Relance logement”. Le k est le véhicule le plus lisible pour l’extension au stock.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le bailleur déjà présent est incité à conserver son logement dans le parc plutôt qu’à vendre.

La réforme cesse de créer une rupture entre le propriétaire qui achète après une date et celui qui loge déjà un ménage depuis des années.

Le coût budgétaire est mesurable dans la loi de finances et peut être plafonné. L’avantage est lié au maintien d’un logement sur le marché locatif longue durée.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts en rétablissant un k consacré aux logements déjà détenus.

Prévoir l’entrée en vigueur dans la loi de finances et les obligations déclaratives dans l’annexe III du CGI. Éviter la création d’un organisme de gestion : l’option passe par la déclaration fiscale existante.

Mesure 13. Simplifier les aides à la rénovation, restaurer la neutralité technologique et ne créer aucun nouveau prêt d’État

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

La proposition initiale identifie plusieurs blocages distincts : des délais d’instruction trop longs ; des règles d’aide changeantes ; un traitement défavorable de certaines technologies, notamment les pompes à chaleur air/air ; et des situations dans lesquelles une pompe à chaleur est matériellement impossible ou disproportionnée au regard du bâtiment.

Le texte de 2025 comportait également un Prêt d’État à Impact Énergétique (PEIE). Cette proposition reste intégralement visible dans l’annexe historique, mais elle a été explicitement abandonnée dans la doctrine 2026 : le programme actif ne crée ni nouveau prêt public national, ni nouvelle enveloppe destinée à compenser une interdiction de louer qui est elle-même supprimée.

La neutralité technologique doit en revanche être conservée. Le décret n° 2020-26 relatif à MaPrimeRénov’ vise actuellement les pompes à chaleur “autres qu’air/air”. Une PAC air/air répondant à des critères de performance peut pourtant constituer une solution de chauffage adaptée et moins coûteuse dans certains logements.

La proposition historique de maintenir un soutien aux chaudières à gaz à très haute performance lorsque la PAC est impossible ou manifestement disproportionnée est également conservée comme orientation politique. Mais l’article 17, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1275 interdit depuis le 1er janvier 2025 les incitations financières aux chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles, hors exceptions prévues par le droit de l’Union. Il faut donc traiter cet obstacle au niveau européen plutôt que supprimer silencieusement la mesure.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Ramener à trois mois le délai maximal d’instruction d’un dossier complet d’aide à la rénovation et interdire de redemander une donnée déjà accessible légalement à l’administration.

Modifier les dispositifs existants pour rendre les pompes à chaleur air/air éligibles lorsqu’elles satisfont des critères objectifs de performance, de sécurité et d’adaptation au logement. L’objectif n’est pas de créer une aide supplémentaire, mais d’éviter une exclusion technologique générale lorsqu’un équipement remplit effectivement une fonction de chauffage performante.

Maintenir dans le programme l’objectif de soutien à une chaudière à gaz à très haute performance lorsque l’installation d’une PAC est matériellement impossible, dégraderait les performances du bâtiment ou exigerait des travaux manifestement disproportionnés. Tant que le droit européen actuel interdit l’incitation financière aux chaudières autonomes fossiles, cette branche ne peut pas être activée par simple décret français : la France doit porter une modification ou une exception européenne ciblée.

Ne créer aucun PEIE ni nouveau prêt d’État. Les propriétaires qui souhaitent rénover utilisent les dispositifs existants, simplifiés et rendus plus cohérents. Les éventuels redéploiements budgétaires se font au sein des enveloppes votées, sans nouveau mécanisme national de crédit public.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Les travaux volontaires sont plus rapides parce que les dossiers sont instruits dans un délai connu et que les pièces ne sont pas redemandées.

Le propriétaire peut choisir une solution technique adaptée au bâti plutôt qu’une technologie favorisée indépendamment du contexte. L’ouverture aux PAC air/air élargit les solutions sans créer une nouvelle administration.

Le programme n’ajoute aucune dette publique nouvelle sous la forme d’un prêt national spécifique. La contrainte DPE ayant été retirée comme condition de location, il n’est plus nécessaire de créer un mécanisme public supplémentaire pour financer une rénovation imposée uniquement afin de continuer à louer.

La difficulté européenne sur les chaudières THPE est rendue transparente : la mesure n’est ni effacée ni faussement présentée comme immédiatement applicable. Elle devient un mandat de négociation européenne clairement identifié.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Modifier les textes de l’Anah et de MaPrimeRénov’ pour imposer le délai de trois mois à compter de la complétude et cristalliser les règles applicables à cette date, sauf disposition postérieure plus favorable.

Modifier l’annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique afin d’intégrer les PAC air/air répondant aux critères techniques définis, en utilisant les enveloppes existantes et sans créer un dispositif distinct.

Pour les chaudières à gaz THPE autonomes, aucune nouvelle incitation financière française ne peut entrer en vigueur tant que l’article 17, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1275 s’y oppose. La France porte au niveau de l’Union une exception ciblée pour les cas d’impossibilité technique ou de disproportion manifeste d’une solution sans combustible fossile. La justification est intégrée au dossier d’aide existant ; aucun certificat autonome supplémentaire n’est créé.

Le PEIE n’est pas créé dans le programme actif 2026. Les dispositions correspondantes sont supprimées du projet de loi actif tout en demeurant intégralement reproduites dans l’annexe A au titre de la proposition historique de 2025.

Mesure 14. Appliquer réellement “dites-le-nous une fois” au bailleur et supprimer la répétition documentaire

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le propriétaire remet les mêmes informations à la commune, au diagnostiqueur, à l’Anah, à l’administration fiscale, au notaire, au locataire ou à d’autres acteurs. La simplification ne consiste pas à créer un “coffre” supplémentaire qui deviendrait un nouveau dossier à remplir. Le droit français contient déjà un principe d’échange de données entre administrations lorsque l’information est détenue par l’une d’elles.

Le coût administratif est souvent sous-estimé parce qu’il n’apparaît pas dans le budget public. Pourtant, chaque demande de pièce produit du temps de recherche, de numérisation, de classement et parfois d’attente. Pour un bailleur qui gère lui-même quelques logements, ce temps s’ajoute à la maintenance, aux états des lieux et aux relations locatives.

LA RÉFORME PROPOSÉE

Interdire à une administration de redemander au propriétaire une donnée qu’une administration publique détient déjà et qu’elle est légalement autorisée à transmettre. Le propriétaire fournit son identifiant et, lorsque la loi l’exige, son accord à l’échange.

Réutiliser les infrastructures existantes, notamment les données fiscales et foncières et, lorsque pertinent, le Carnet d’information du logement déjà prévu par le code. Ne pas créer une nouvelle plateforme obligatoire.

Pour chaque procédure liée au logement, le décret d’application doit dresser la liste maximale des pièces réellement impossibles à obtenir automatiquement. Tout le reste est supprimé du formulaire.

EFFETS CONCRETS ATTENDUS

Le bailleur ne téléverse plus plusieurs fois le même avis fiscal, titre de propriété ou diagnostic déjà référencé.

L’administration réduit le stockage de copies obsolètes et vérifie l’information à la source.

La simplification devient mesurable par le nombre de champs et de pièces supprimés, pas par le nombre de portails créés.

MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Appliquer de manière sectorielle l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration et les textes relatifs aux échanges de données. Les décrets logement doivent identifier les données réutilisées et les rares pièces restant à fournir.

Les services numériques existants sont adaptés. Aucune agence, aucun registre documentaire général et aucun guichet supplémentaire ne sont institués.

Projet de rédaction législative directement exploitable

Le bloc ci-dessous est rédigé comme une base d’amendements ou de projet de loi. Il est volontairement plus normatif que les mesures précédentes. Les services du Parlement ou du Conseil d’État pourront ajuster la numérotation de coordination, mais l’objet matériel de chaque article est déjà déterminé. Le texte ne renvoie pas les choix essentiels à une “expertise ultérieure”.

Article 1 - Suppression de la déclaration et de l’autorisation préalables de mise en location

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre VI, comprenant les articles L. 634-1 à L. 634-5, est abrogé ;

2° Le chapitre V du même titre, comprenant les articles L. 635-1 à L. 635-11, est abrogé ;

3° Les procédures de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles et les dispositions relatives à l’habitat indigne demeurent applicables dans les conditions prévues par le présent code.

Article 2 - DPE à finalité informative et suppression de son effet sur la décence

I. - À l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les alinéas fixant un niveau de performance énergétique minimal par classe de diagnostic de performance énergétique sont supprimés. Les critères de décence demeurent fondés sur la sécurité, la salubrité, les équipements essentiels et l’absence de risque pour la santé ou la sécurité des occupants.

II. - L’article 3-3 de la même loi demeure applicable. Le diagnostic de performance énergétique est annexé au contrat et tenu à la disposition du candidat locataire.

III. - L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. Le classement prévu à l’article L. 173-1-1 est maintenu à des fins d’information et de comparaison.

Article 3 - Suppression des gels de loyer fondés sur la classe énergétique

I. - Au II de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la phrase relative aux logements de classe F ou G est supprimée.

II. - Le III de l’article 17-1 de la même loi est abrogé.

III. - Le II de l’article 17-2 de la même loi est abrogé.

IV. - Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut interdire la fixation, la révision, la majoration ou la réévaluation d’un loyer au seul motif de la classe du diagnostic de performance énergétique.

Article 4 - Durée du DPE

À l’article D. 126-19 du code de la construction et de l’habitation, les mots “dix ans” sont remplacés par les mots “quinze ans”.

Un nouveau diagnostic est requis avant ce terme lorsque des travaux modifient substantiellement l’enveloppe thermique, le système principal de chauffage, le système principal de production d’eau chaude ou toute autre caractéristique définie par arrêté ayant un effet significatif sur le classement.

Article 5 - Primauté nationale pour les travaux énergétiques

L’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Pour les travaux mentionnés aux 1° et 2° ainsi que pour l’installation d’équipements thermiques extérieurs nécessaires à l’amélioration énergétique d’un bâtiment existant, les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur sont inopposables dans les limites dimensionnelles fixées par décret en Conseil d’État. Cette inopposabilité est de plein droit et ne donne pas lieu à une demande de dérogation distincte. Les protections applicables aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux expressément visés par la loi demeurent applicables.”

Article 6 - Occupation illicite

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 est complété par les dispositions suivantes :

“Le changement de serrure réalisé sans titre d’occupation, lorsqu’il est constaté avec l’absence de bail, de convention ou de droit réel autorisant l’occupation, constitue un élément de preuve de l’occupation illicite. La souscription d’un contrat d’électricité, de gaz, d’eau ou de communications électroniques postérieure à une introduction illicite ne vaut ni titre d’occupation ni présomption de droit au maintien.”

“Lorsque les conditions du premier alinéa sont réunies et qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne s’y oppose, l’évacuation forcée intervient à l’expiration du délai de la mise en demeure.”

Article 7 - Document d’Autorisation de Changement d’Abonnements (DACA)

I. - Après l’article L. 332-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé : “Art. L. 332-1-1. - Avant toute ouverture ou tout changement de titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité portant sur un local à usage d’habitation donné à bail, le fournisseur exige la présentation d’un Document d’Autorisation de Changement d’Abonnements signé par le propriétaire, l’usufruitier ou le mandataire juridiquement habilité à donner le logement à bail. Le document identifie le logement, le titulaire autorisé, les opérations couvertes et sa durée de validité. Le modèle et les modalités de vérification sont fixés par arrêté. Le fait d’accepter une opération soumise au document sans celui-ci est passible d’une sanction pécuniaire de 10 000 euros. La moitié du produit de la sanction effectivement recouvrée est versée au propriétaire lésé à titre de réparation forfaitaire.”

II. - Après l’article L. 442-1 du même code, il est inséré un article L. 442-1-1 rédigé dans les mêmes termes pour les contrats de fourniture de gaz naturel.

III. - Dans le code général des collectivités territoriales, après l’article L. 2224-12-5, il est inséré un article L. 2224-12-6 imposant la même obligation aux services d’eau et à leurs exploitants.

IV. - L’article 1728 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé : “3° De ne procéder à une ouverture, un changement de titulaire ou une autre opération d’abonnement couverte par le DACA pour l’électricité, le gaz, l’eau et les services de communications électroniques attachés au logement sans l’autorisation écrite préalable du bailleur matérialisée par ce document. La méconnaissance de cette obligation constitue un manquement susceptible d’entraîner la résiliation du bail dans les conditions prévues par la loi après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours.”

V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et des collectivités territoriales fixe un modèle national unique, gratuit et réutilisable pendant sa durée de validité. Aucune plateforme ou personne morale nouvelle n’est créée.

VI. - Les dispositions du présent article qui subordonnent un changement de fournisseur d’électricité ou de gaz à la vérification du DACA entrent en vigueur à la date à laquelle le droit de l’Union européenne autorise explicitement cette condition dans les logements donnés à bail. Le Gouvernement défend, à cette fin, une adaptation ciblée des articles 12 des directives (UE) 2019/944 et 2024/1788.

Article 8 - Paiement partiel d’une dette locative

Après les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatives au commandement de payer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Tout paiement partiel s’impute sur les sommes dues. À lui seul, il n’interrompt pas, ne suspend pas et ne fait pas courir à nouveau les délais attachés au commandement de payer ou à la clause résolutoire. Seul le paiement intégral des sommes exigibles dans le délai légal, ou l’exécution régulière d’un échéancier accordé par le juge, produit l’effet extinctif ou suspensif prévu par la loi.”

Article 9 - Titre de créance locative et saisie des rémunérations

I. - Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VII intitulé “Procédure de recouvrement des créances locatives incontestées”, comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-6.

“Art. L. 127-1. - Pour le recouvrement d’une créance de loyers ou charges née d’un bail d’habitation écrit, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du bailleur lorsque la créance est certaine, liquide, exigible et demeure impayée plus de trente jours après son échéance.”

“Art. L. 127-2. - Le commissaire de justice signifie au locataire un commandement contenant le bail ou sa référence, le décompte détaillé, les paiements reçus, le montant restant dû, les modalités de paiement et l’indication qu’il dispose de quinze jours pour payer intégralement ou former une contestation motivée. Cette signification vaut commandement au sens de l’article L. 212-2.”

“Art. L. 127-3. - En l’absence de paiement intégral ou de contestation motivée dans le délai, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Tout paiement partiel s’impute sur le solde sans faire recommencer les délais.”

“Art. L. 127-4. - À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier du tribunal judiciaire compétent pour les contentieux de la protection, après vérification de la régularité de la procédure. Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié au débiteur. Les modalités d’opposition et leurs effets sur la seule fraction contestée sont fixés par la loi et le décret d’application.”

“Art. L. 127-5. - Les frais nécessaires de la procédure sont recouvrés avec la créance dans les conditions fixées par décret, sans supprimer les protections légales relatives à la fraction saisissable des rémunérations et au minimum vital.”

“Art. L. 127-6. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment le contenu du commandement, la transmission au greffe et les délais de rectification des irrégularités formelles.”

II. - L’article L. 111-3 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé : “9° Le procès-verbal de non-contestation en matière locative revêtu de la formule exécutoire par le greffier en application de l’article L. 127-4.”

III. - L’article L. 212-2 est complété afin de préciser que, pour le titre prévu à l’article L. 127-4, le commandement signifié en application de L. 127-2 constitue le commandement préalable à la saisie des rémunérations ; aucun second commandement portant sur la même créance n’est exigé. La saisie ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois prévu par L. 212-2, calculé à compter de la signification initiale.

Article 10 - Concours de la force publique

L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Lorsque le concours de la force publique requis pour l’exécution d’une mesure d’expulsion n’est pas accordé ou exécuté dans le délai fixé par décret en Conseil d’État, le propriétaire bénéficie, à compter de l’expiration de ce délai, d’une indemnisation correspondant au minimum à la perte d’indemnité d’occupation ou de loyer, aux charges non récupérables imputables au maintien et aux frais directement causés par le retard. Cette indemnisation est liquidée sur pièces par l’autorité administrative compétente sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire pour en reconnaître le principe.”

Article 11 - Liberté fiscale du loyer inférieur au marché

L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Pour les immeubles ou parties d’immeubles donnés à bail nu à usage de résidence principale dans les conditions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat est réel et effectivement exécuté et que l’intégralité des sommes ou avantages effectivement reçus est déclarée, le revenu brut est déterminé d’après les recettes effectivement perçues. La seule circonstance que le loyer convenu soit inférieur à la valeur locative normale ou aux loyers pratiqués pour des biens comparables ne peut, à elle seule, justifier la réintégration d’un revenu théorique.”

“Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux rectifications fondées sur un bail fictif, une contrepartie occulte, un avantage en nature non déclaré, une fraude ou un abus de droit au sens des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.”

Article 12 - Registre national de fiabilité locative

I. - Il est institué un traitement national dénommé “registre de fiabilité locative”, placé sous la responsabilité du service de l’État chargé du logement. Sa finalité exclusive est de permettre au candidat à la location de communiquer, pour une candidature déterminée, des informations objectives relatives aux incidents locatifs graves répondant au présent article.

II. - Peut être inscrit un incident de paiement lorsque la dette locative excède trois mensualités et a été constatée par un titre exécutoire ou une décision juridictionnelle. L’inscription est conservée deux ans. En cas de régularisation, la mention “régularisé” et sa date remplacent la mention “non régularisé” sans prolonger la durée de conservation.

III. - Peut être inscrit un indicateur de dégradation lorsqu’une décision judiciaire définitive constate des dégradations locatives graves dont les critères sont définis par décret en Conseil d’État. L’indicateur est conservé cinq ans. Il ne comporte ni le détail d’éventuelles autres condamnations ni le contenu intégral de la décision.

IV. - Aucune inscription ne peut résulter d’une déclaration unilatérale d’un bailleur, d’une plainte non jugée, d’un avis, d’une note ou d’un score comportemental.

V. - Le candidat déclenche lui-même un accès temporaire au profit d’une personne vérifiée et juridiquement habilitée à donner le logement concerné à bail. L’accès est limité aux données prévues au présent article et à la candidature identifiée. Il est journalisé. Le bailleur ne peut effectuer aucune recherche générale par nom.

VI. - Le candidat dispose d’un droit d’accès et de rectification des erreurs matérielles ou d’identité. Une décision annulée entraîne l’effacement sans délai. L’absence d’historique constitue une information neutre.

VII. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les mesures d’authentification, de sécurité, de journalisation, de contrôle des habilitations et d’information des personnes.

Article 13 - Dossier locatif et accès au registre

L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Le bailleur peut demander au candidat, parmi les éléments du dossier de candidature, l’ouverture temporaire de l’accès prévu par l’article relatif au registre national de fiabilité locative. Le candidat est libre de ne pas déclencher cet accès. Le bailleur demeure libre de poursuivre ou non l’examen du dossier, sous réserve du respect des interdictions de discrimination prévues par la loi.”

Le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 est modifié en conséquence afin d’intégrer le justificatif d’ouverture temporaire à la liste limitative des pièces pouvant être demandées.

Article 14 - Amortissement du stock locatif existant

Après le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé :

“k) Pour les logements situés en France, détenus par le contribuable avant la date d’entrée en vigueur du présent k et donnés en location nue à titre de résidence principale, le contribuable peut opter pour une déduction au titre de l’amortissement de la valeur d’acquisition du logement hors fraction représentative du foncier.”

“Le taux annuel de la déduction est fixé à 8 % pendant les trois premières années de l’option puis à 4 % pendant les dix-sept années suivantes. Le cumul des déductions pratiquées au titre du présent k ne peut excéder 92 % de la base amortissable.”

“Le bénéfice du présent k est subordonné à un engagement de maintien en location et, le cas échéant, à des plafonds de loyer et de ressources fixés par décret.”

Article 15 - Délai maximal d’instruction des aides à la rénovation

Les demandes complètes d’aides publiques à la rénovation des logements font l’objet d’une décision dans un délai maximal de trois mois. La date de complétude du dossier fixe les règles et barèmes applicables, sauf disposition postérieure plus favorable au demandeur.

L’administration ne peut exiger une pièce contenant une donnée qu’une administration publique détient déjà et qu’elle est légalement autorisée à obtenir par échange de données.

Article 16 - Entrée en vigueur et textes d’application

I. - Les articles 1 à 7 entrent en vigueur six mois après la promulgation afin de permettre l’abrogation coordonnée des textes réglementaires, la mise à jour des modèles de bail et la publication du modèle national de DACA. Les dispositions du DACA relatives au changement de fournisseur d’électricité et de gaz n’entrent pleinement en vigueur qu’après l’adaptation du droit de l’Union européenne prévue au dossier.

II. - Les articles 8 à 11 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation.

III. - Les articles 12 et 13 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État relatif au registre de fiabilité locative et au plus tard douze mois après la promulgation.

IV. - L’article 14 s’applique aux options exercées à compter de l’imposition des revenus de l’année suivant la promulgation.

V. - L’article 15 entre en vigueur six mois après la promulgation. Les modifications réglementaires relatives aux PAC air/air sont prises dans ce même délai. Les éventuelles aides aux chaudières THPE autonomes restent subordonnées à l’évolution préalable du droit de l’Union européenne.

VI. - Les décrets et arrêtés nécessaires sont publiés dans un délai de six mois. Aucune disposition active du présent projet ne crée un Prêt d’État à Impact Énergétique.

Décrets, arrêtés et doctrine administrative à modifier ou abroger

Une loi sans coordination réglementaire laisse des formulaires contradictoires en circulation. La liste ci-dessous constitue la feuille de route minimale à publier en même temps que les dispositions législatives.

BlocTexte à traiterModification opérationnelle
Permis de louerDécret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 et CCH R. 634-1 et suivants, R. 635-1 à R. 635-5Abroger les dispositions d’application des chapitres L. 634 et L. 635 supprimés.
Décence énergétiqueDécret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, art. 3 bisAbroger l’article 3 bis et toutes les coordinations transformant une classe DPE en critère de décence.
Contrats typesDécret n° 2015-587 du 29 mai 2015 et arrêté du 29 mai 2015 relatif à la notice d’informationRetirer les mentions présentant les classes DPE comme seuils d’interdiction. Conserver la classe comme information.
Durée du DPECCH D. 126-19Remplacer dix ans par quinze ans et définir les travaux déclenchant un nouveau diagnostic.
UrbanismeDécret pris pour l’application de C. urb. L. 152-5Transformer les limites en plafonds nationaux automatiques, sans demande séparée de dérogation.
DACA - abonnements essentielsNouveaux L. 332-1-1 et L. 442-1-1 du code de l’énergie ; nouveau CGCT L. 2224-12-6 ; article 1728 du code civil ; arrêté modèle DACA ; coordination avec les directives (UE) 2019/944 et 2024/1788 pour le changement de fournisseurPublier un modèle national unique, gratuit et réutilisable pendant le bail ; imposer sa vérification pour les opérations couvertes ; coordonner la sanction de 10 000 euros et la réparation prévue. Pour le changement de fournisseur d’électricité ou de gaz, subordonner l’entrée en vigueur complète à l’adaptation du droit de l’Union.
ImpayésCPCE L. 111-3, nouveau chapitre VII L. 127-1 à L. 127-6 et L. 212-2 ; décrets de procédure applicables au tribunal judiciaire et à l’exécutionCréer le titre de créance locative après trente jours sur le modèle de la loi n° 2026-307 : notification contradictoire, procès-verbal de non-contestation, force exécutoire conférée par le greffier après contrôle de régularité ; coordonner la saisie des rémunérations sans second commandement redondant.
Force publiqueDécret d’application de CPCE L. 153-1Fixer délai de réponse, pièces, barème d’indemnisation et calendrier de liquidation.
Loyers basBOI-RFPI-BASE-10-10 §§ 420 et suivantsRéécrire la doctrine sur les baux à prix atténués conformément au nouvel alinéa de CGI 29.
Registre de fiabilitéDécret en Conseil d’État après avis CNILDéfinir sécurité, habilitations, sources, rectification et modèle d’accès temporaire. Durées de 2 ans et 5 ans fixées par la loi.
Dossier candidatDécret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015Ajouter l’accès temporaire au registre à la liste des justificatifs, sans exiger de SIRET du bailleur particulier.
Amortissement stockAnnexe III au CGI et formulaire de déclarationCréer l’option fiscale et le suivi des 20 années dans la déclaration existante.
Aides rénovation et neutralité technologiqueTextes Anah / MaPrimeRénov’ applicables ; décret n° 2020-26 et arrêté du 14 janvier 2020 ; directive (UE) 2024/1275, art. 17 § 15Fixer un délai maximal de trois mois ; ouvrir les dispositifs existants aux PAC air/air performantes ; ne créer aucun PEIE. Pour les chaudières THPE autonomes, porter une adaptation européenne ciblée avant toute incitation financière française.

Adaptations nécessaires du droit de l’Union européenne

Deux mesures du programme touchent directement à des droits ou interdictions fixés au niveau de l’Union. Le dossier ne les abandonne pas et ne prétend pas non plus qu’un décret français suffirait. Il distingue ce qui peut être adopté immédiatement en droit interne de ce qui suppose parallèlement une initiative française au Conseil et au Parlement européen.

DACA : sécuriser le changement de fournisseur

L’article 12 de la directive (UE) 2019/944 garantit au client le droit de changer de fournisseur d’électricité ; l’article 12 de la directive (UE) 2024/1788 fait de même pour le gaz naturel et l’hydrogène. Le DACA peut être mis en place en droit français pour l’ouverture, le changement de titulaire et l’eau dans le champ compatible avec le droit de l’Union. En revanche, sa composante qui subordonne le changement de fournisseur d’électricité ou de gaz à la vérification préalable de l’autorisation du bailleur doit être juridiquement sécurisée au niveau européen.

Position française proposée : introduire dans ces directives une faculté pour les États membres d’exiger, pour un point de livraison correspondant à un logement donné à bail, la vérification d’une autorisation écrite préalable de la personne juridiquement habilitée à donner le logement à bail. L’autorisation peut être générale et valable pendant la durée du bail afin de ne pas imposer une nouvelle démarche à chaque changement couvert. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette adaptation, le volet “changement de fournisseur” du DACA ne doit pas être présenté comme pleinement opposable au titre du seul droit français.

Chaudières THPE : conserver l’objectif, traiter le verrou européen

L’article 17, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1275 interdit depuis le 1er janvier 2025 les incitations financières à l’installation de chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles, sauf exceptions prévues par le droit de l’Union. Le programme conserve néanmoins l’objectif initial : lorsqu’une pompe à chaleur est matériellement impossible, dégraderait les performances du bâtiment ou exigerait des travaux manifestement disproportionnés, la France doit pouvoir soutenir une solution THPE adaptée.

Position française proposée : demander une modification ou une exception européenne strictement encadrée pour ces situations, réservée aux équipements à très haute performance et à l’impossibilité technique ou à la disproportion manifeste. La preuve est apportée dans le dossier d’aide existant au moyen des éléments techniques déjà nécessaires au projet ; aucun certificat autonome supplémentaire n’est créé. Tant que cette adaptation européenne n’est pas acquise, aucune nouvelle incitation financière française à une chaudière autonome fossile n’est activée.

Mise en œuvre : six mois pour simplifier, douze mois pour le registre

J + 0 à J + 30 jours: Publication de la loi, lancement des textes réglementaires de suppression, inventaire exhaustif des formulaires liés au permis de louer et aux seuils DPE.

J + 30 à J + 90 jours: Publication des textes relatifs au paiement partiel, au concours de la force publique, à la doctrine fiscale sur les loyers bas et au principe “dites-le-nous une fois”.

J + 90 à J + 180 jours: Entrée en vigueur de la suppression du permis de louer, mise à jour des contrats types, du décret de décence, du DPE quinze ans et de l’urbanisme.

J + 0 à J + 180 jours: Développement du registre dans une infrastructure d’État existante. Analyse d’impact relative à la protection des données, avis CNIL, tests de sécurité et modèle d’habilitation. En parallèle, mise à jour des textes MaPrimeRénov’ pour les PAC air/air performantes et préparation de la position française sur les deux adaptations européennes identifiées, sans création d’organisme ni de prêt public nouveau.

Au plus tard J + 365 jours: Ouverture du registre de fiabilité locative et modification du décret 2015-1437. Aucun fichier privé parallèle reconnu par la loi.

Loi de finances suivante: Entrée en vigueur de l’amortissement du stock locatif existant et publication des formulaires fiscaux correspondants. Aucun plafond de PEIE n’est ouvert, le prêt n’étant plus une mesure active du programme 2026.

INDICATEURS DE RÉSULTAT À PUBLIER

La réforme ne doit pas être évaluée au nombre de dossiers traités par l’administration, mais à ses effets sur le marché.

Nombre de logements remis en location longue durée après vacance.

Délai médian entre commandement de payer et première audience pour dette non sérieusement contestée.

Délai médian de concours de la force publique après réquisition.

Nombre de logements qui resteraient loués malgré une classe DPE G, F ou E, avec information complète du locataire.

Part des propriétaires utilisant volontairement un loyer inférieur aux références de marché.

Nombre d’accès temporaires au registre, taux de rectification et nombre d’incidents de sécurité.

Évolution du stock d’annonces de location longue durée.

Sources juridiques et institutionnelles principales - état au 16 août 2026

Les liens ci-dessous servent à contrôler les références actuelles du corps 2026. L’annexe A conserve ses sources et chiffres d’origine tels qu’ils figuraient dans le document du 1er septembre 2025.

  1. [S1] Projet de loi n° 3058 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale. Consulter la source ↗
  2. [S2] Dossier législatif - Relance et décentralisation du logement. Consulter la source ↗
  3. [S3] Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale - composition. Consulter la source ↗
  4. [S4] Sénat - composition des commissions, présidence de la commission des affaires économiques. Consulter la source ↗
  5. [S5] CCH - déclaration de mise en location L. 634-1 à L. 634-5. Consulter la source ↗
  6. [S6] CCH - autorisation préalable de mise en location L. 635-1 à L. 635-11. Consulter la source ↗
  7. [S7] CCH - R. 635-1 à R. 635-5. Consulter la source ↗
  8. [S8] Loi du 6 juillet 1989 - article 3-3, dossier de diagnostic technique. Consulter la source ↗
  9. [S9] Loi du 6 juillet 1989 - article 6, décence et classes DPE. Consulter la source ↗
  10. [S10] Loi du 6 juillet 1989 - article 17, nouvelle location F/G. Consulter la source ↗
  11. [S11] Loi du 6 juillet 1989 - article 17-1, révision F/G. Consulter la source ↗
  12. [S12] CCH - article L. 173-2. Consulter la source ↗
  13. [S13] CCH - article D. 126-19, DPE valable dix ans. Consulter la source ↗
  14. [S14] Code de l’urbanisme - article L. 152-5. Consulter la source ↗
  15. [S15] Code pénal - article 226-4. Consulter la source ↗
  16. [S16] Loi du 5 mars 2007 - article 38, évacuation administrative. Consulter la source ↗
  17. [S17] Code de procédure civile - article 835. Consulter la source ↗
  18. [S18] Assemblée nationale - PPL n° 2787, contrats essentiels et occupation légitime. Consulter la source ↗
  19. [S19] Loi du 6 juillet 1989 - article 24, impayés. Consulter la source ↗
  20. [S20] CPCE - article L. 111-3, liste des titres exécutoires. Consulter la source ↗
  21. [S21] CPCE - article L. 212-2, saisie des rémunérations. Consulter la source ↗
  22. [S22] CPCE - article L. 153-1, concours de la force publique. Consulter la source ↗
  23. [S23] CGI - article 29, recettes foncières perçues. Consulter la source ↗
  24. [S24] BOFiP - baux à prix atténués et baux anormaux, BOI-RFPI-BASE-10-10. Consulter la source ↗
  25. [S25] LPF - articles L. 64 et L. 64 A, abus de droit fiscal. Consulter la source ↗
  26. [S26] CNIL - fichier des incidents de paiement dans le secteur locatif. Consulter la source ↗
  27. [S27] Loi du 6 juillet 1989 - article 22-2, pièces du candidat. Consulter la source ↗
  28. [S28] Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 - pièces justificatives. Consulter la source ↗
  29. [S29] Loi Informatique et Libertés - article 46, données de condamnations. Consulter la source ↗
  30. [S30] Loi de finances 2026 - article 47, amortissement locatif. Consulter la source ↗
  31. [S31] Code de l’énergie - article L. 332-1 et chapitre des contrats d’électricité. Consulter la source ↗
  32. [S32] Code de l’énergie - article L. 442-1 et chapitre des contrats de gaz. Consulter la source ↗
  33. [S33] CGCT - article L. 2224-12, règlement des services d’eau. Consulter la source ↗
  34. [S34] Code civil - article 1728, obligations principales du preneur. Consulter la source ↗
  35. [S35] Code civil - article 2402, hypothèques légales spéciales. Consulter la source ↗
  36. [S36] Service-Public - évolution du calcul du DPE au 1er janvier 2026. Consulter la source ↗
  37. [S37] Code des relations entre le public et l’administration - article L. 113-12. Consulter la source ↗
  38. [S38] Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 - procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Consulter la source ↗
  39. [S39] CPCE - article L. 126-4, force exécutoire conférée par le greffier après contrôle de régularité. Consulter la source ↗
  40. [S40] Directive (UE) 2019/944 - article 12, droit de changer de fournisseur d’électricité. Consulter la source ↗
  41. [S41] Directive (UE) 2024/1788 - article 12, droit de changer de fournisseur de gaz naturel et d’hydrogène. Consulter la source ↗
  42. [S42] Directive (UE) 2024/1275 - article 17, paragraphe 15, interdiction des incitations financières aux chaudières autonomes fossiles. Consulter la source ↗
  43. [S43] Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 - annexe 1 MaPrimeRénov’, catégorie des pompes à chaleur excluant actuellement les PAC air/air. Consulter la source ↗
  44. [S44] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 - présomptions répressives et interdiction du caractère irréfragable. Consulter la source ↗
  45. [S45] CGCT - sous-section eau et assainissement, articles L. 2224-12 à L. 2224-12-5, état 2026. Consulter la source ↗

Contrôle de non-régression : l’annexe A ci-après n’a pas été modifiée. Elle conserve notamment la minoration DPE de 15 % et le PEIE tels qu’ils figuraient en 2025. Ces deux éléments sont maintenus comme archive historique, tandis que la table de concordance et le corps 2026 indiquent explicitement leur statut actuel : minoration DPE remplacée par l’absence d’effet automatique sur le loyer ; PEIE retiré du programme normatif actif.

Annexe A — document source 2025 : transcription accessible et fac-similés expurgés

Le texte historique est intégralement accessible en HTML. Les fac-similés ci-dessous servent de preuve documentaire complémentaire ; leurs coordonnées personnelles ont été expurgées avant publication.

Annexe A — transcription HTML accessible du document 2025

Vie privée : les coordonnées personnelles de l’auteur figurant sur la page 1 du document source sont volontairement expurgées de cette transcription publique et des fac-similés affichés sur le site.

David SALVAN — 1er septembre 2025

A

Mesdames et Messieurs les Députés,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Monsieur le Premier Ministre,

Hôtel de Matignon

57, rue de Varenne

75700 Paris

Objet : Propositions de réforme urgente du statut de bailleur privé pour relancer l'investissement locatif Courrier à l'attention de Mesdames et Messieurs les Députés et du Gouvernement

Pièces jointes :

• Propositions d'amendements détaillées pour chaque article de loi mentionné

• Comparaison avec les législations européennes plus favorables aux bailleurs

• Étude d'impact économique sur le marché locatif

Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Monsieur le Premier Ministre,

La crise du logement n’est plus une menace : elle est une réalité quotidienne pour des millions de Français. Face à l’effondrement de l’offre locative, il est urgent de redonner confiance aux bailleurs privés.

En tant que petit bailleur vivant de mes revenus locatifs, je suis aujourd’hui dissuadé de poursuivre mes investissements. Pourtant, je fais partie de ces milliers de propriétaires qui logent des familles, entretiennent le parc immobilier, et participent à l’équilibre du marché.

Cette lettre est un appel à la lucidité. En 2025, le marché locatif est marqué par une pénurie d’offre, une explosion de la demande et une accessibilité en chute libre. À Paris ou Lyon, jusqu’à 70 candidats se présentent pour un seul logement, comme l’ont rapporté France Info et Le Parisien.

La production de logements neufs est en net recul : selon le Ministère de la Transition écologique, seulement 27 500 logements ont été mis en chantier en juillet 2025, soit une baisse de 14 % par rapport à la moyenne pré-Covid.

Parallèlement, l’Union sociale pour l’habitat indique que 2,8 millions de ménages sont en attente d’un logement social, un record historique.

En 2026, le statut du bailleur privé est présenté comme une révolution. Pourtant, les textes en préparation ne concernent que les acquisitions futures, laissant de côté des millions de propriétaires ayant déjà investi. Cette exclusion est injuste et contre-productive.

Je propose ici une série de réformes concrètes pour protéger les bailleurs existants, relancer l’investissement locatif, et répondre à la crise du logement.

Il est urgent que les pouvoirs publics prennent des mesures pragmatiques pour rétablir la confiance des bailleurs et relancer l’investissement locatif privé, sans quoi la crise du logement continuera de s’aggraver.

I. LUTTE CONTRE L'OCCUPATION ILLÉGALE : EXPULSION IMMÉDIATE DES SQUATTEURS

Problématique actuelle

Malgré la loi ASAP et les récentes modifications législatives, les propriétaires restent démunis face aux occupations illégales, particulièrement lorsque les squatteurs changent les serrures et les compteurs pour s'installer durablement.

Propositions de modifications législatives

1. Modification de l'article 226-4 du Code pénal Ajouter un alinéa : "Constitue également une violation de domicile le changement non autorisé de serrures ou d'abonnements de services (électricité, gaz, eau) dans un logement appartenant à autrui, constituant une présomption irréfragable d'occupation illégale."

2. Création d'un nouvel article L. 613-6-1 du Code de la construction et de l'habitation "Toute occupation sans titre d'un logement constatée par changement de serrures ou de compteurs sans autorisation du propriétaire constitue une infraction de flagrance permanente permettant l'intervention immédiate des forces de l'ordre sur simple plainte du propriétaire, sans limitation de durée depuis la découverte des faits."

3. Modification de l'article 809 du Code de procédure civile Créer une procédure d'urgence absolue permettant l'expulsion sous 48h sur simple constat de changement non autorisé d'équipements par un recours aux forces de police et de gendarmerie sans nécessité de saisine des instances judiciaires qui sont engorgées.

II. CONTRÔLE DES CHANGEMENTS D'ABONNEMENTS

Création d'un Document d'Autorisation de Changement d'Abonnements (DACA)

1. Modification du Code de l'énergie (articles L. 321-14 et L. 431-7) Rendre obligatoire la présentation d'une autorisation écrite du bailleur pour tout changement d'abonnement électrique ou gazier dans un logement en location.

2. Modification du Code de la santé publique (article L. 2224-12) Étendre cette obligation aux abonnements d'eau.

3. Insertion dans l'article 1728 du Code civil Ajouter : "Le locataire ne peut procéder au changement d'abonnements de services sans autorisation écrite préalable du bailleur, sous peine de résiliation de plein droit du bail."

4. Sanctions financières pour les fournisseurs d'énergie et d'eau

Création d'un nouvel article L. 332-1-1 du Code de l'énergie : "Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un fournisseur d'électricité ou de gaz d'accepter un changement d'abonnement dans un logement sans s'être assuré de l'autorisation écrite du propriétaire bailleur. La moitié de cette amende est reversée au propriétaire lésé à titre de dommages et intérêts."

Création d'un nouvel article L. 2224-12-1 du Code de la santé publique : "Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un distributeur d'eau d'accepter un changement d'abonnement dans un logement sans s'être assuré de l'autorisation écrite du propriétaire bailleur. La moitié de cette amende est reversée au propriétaire lésé à titre de dommages et intérêts."

Modification de l'article L. 141-1 du Code de la consommation Ajouter aux pratiques commerciales trompeuses : "Le fait d'accepter un changement d'abonnement de service sans vérification de l'autorisation du propriétaire dans un logement en location."

III. RECOUVREMENT ACCÉLÉRÉ DES LOYERS IMPAYÉS

Modification des articles L. 613-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution

Créer une procédure dérogatoire pour les loyers impayés :

Saisie sur salaire automatique après 30 jours de retard

Suppression de la mise en demeure préalable

Exécution directe par huissier sur présentation du bail et de la preuve de l'impayé

Récupération automatique des frais d'huissier

Modification de l'article L. 613-2 du CPCE pour intégrer ces dispositions spécifiques aux créances locatives.

IV. RÉFORME DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Problématiques identifiées

Interdiction de location des passoires thermiques alors que l'offre de logements est insuffisante

Coûts prohibitifs des rénovations énergétiques

Délais d'instruction des aides publiques dissuasifs (plus d'un an)

Diagnostics à renouveler tous les 6 ans représentant un coût récurrent important

Propositions de réforme

1. Modification de l'article L. 173-2 du Code de la construction et de l'habitation Remplacer l'interdiction par : "La location d'un logement dont le diagnostic de performance énergétique révèle une consommation d'énergie supérieure aux seuils fixés par décret est autorisée moyennant une information préalable écrite du locataire."

2. Modification du décret n° 2006-1114 relatif aux diagnostics techniques

Porter la durée de validité des diagnostics de 6 à 15 ans excepté en cas de changement structurel du logement

Réduire le nombre de diagnostics obligatoires aux seuls diagnostics de sécurité (amiante, plomb, électricité, gaz)

3. Principe de liberté contractuelle Autoriser la location de logements classés F et G avec un bail spécifique mentionnant la performance énergétique, conformément au principe de liberté contractuelle de l'article 1103 du Code civil.

Le libre marché comme régulateur naturel

Dans une économie de marché :

Si un logement est trop énergivore, il ne trouvera pas preneur

Le propriétaire sera incité économiquement à rénover pour rester compétitif

Le locataire, libre de ses choix, pourra refuser ou négocier en fonction de ses priorités (loyer, localisation, confort)

Interdire la mise en location revient à court-circuiter les mécanismes naturels du marché, là où l’information et la liberté de choix suffisent à réguler.

Responsabiliser plutôt qu’interdire

L’interdiction crée des effets pervers :

Réduction de l’offre locative, notamment dans les zones rurales ou tendues

Exclusion des ménages modestes, qui pourraient préférer un logement énergivore mais abordable

Rigidification du marché, avec des logements vacants et des propriétaires pénalisés

À l’inverse, la responsabilisation par le contrat permet :

Une adaptation locale et individuelle

Une mobilisation volontaire des propriétaires vers la rénovation

Une information renforcée des locataires

La transition énergétique est une priorité, mais elle ne doit pas se faire au détriment des principes fondamentaux du droit civil et de la liberté économique. En autorisant la location des logements F et G sous conditions contractuelles claires, l’État respecte :

Le principe de liberté contractuelle (article 1103 du Code civil)

Le fonctionnement du marché locatif

La responsabilité individuelle des citoyens

Ce n’est pas en interdisant que l’on transforme, mais en encadrant intelligemment.

V. RÉFORME DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES

Problématiques des pompes à chaleur et de la rénovation énergétique

1. Incohérence des aides publiques Les pompes à chaleur air-air, solution économique et efficace, ne bénéficient que de quelques centaines d'euros de CEE sous prétexte qu'elles peuvent produire du froid, alors qu'elles constituent une solution de chauffage performante.

2. Contradiction avec le mix énergétique français La France dispose d'une énergie nucléaire décarbonée qui rend les radiateurs électriques rayonnants parfaitement compatibles avec les objectifs climatiques, sans nécessiter d'investissements coûteux en pompes à chaleur.

Propositions de réforme

1. Égalité de traitement dans MaPrimeRénov'

Étendre les aides MaPrimeRénov' mono-gestes aux pompes à chaleur air-air ET air-eau au même niveau que les autres équipements de chauffage

Maintenir un financement équivalent pour les chaudières à gaz THPE lorsque l'installation d'une pompe à chaleur n'est matériellement pas possible (contraintes techniques, dégradation des performances, configuration du bâti) ou nécessiterait des travaux disproportionnés

2. Révision du facteur d'émission électrique dans le DPE Prendre en compte la réalité du mix électrique français décarboné dans le calcul du facteur d'émission électrique du DPE, en révisant à la baisse le coefficient actuel pour refléter la part majoritaire du nucléaire dans notre production électrique.

3. Obligation différenciée selon la destination N'exiger l'installation de pompes à chaleur dans les maisons QUE lors d'un achat destiné à la location, permettant à l'acquéreur d'anticiper ce coût dans son financement initial.

VI. ADAPTATION DU DROIT DE L'URBANISME AUX RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES

Problématiques actuelles

Les programmes de rénovation d'ampleur se heurtent aux règlements d'urbanisme locaux qui interdisent :

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Les techniques de sarking pour les toitures

L'installation d'unités extérieures de pompes à chaleur en façade

Modifications législatives nécessaires

1. Modification de l'article L. 152-6 du Code de l'urbanisme Ajouter : "Les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants ne peuvent être refusés au motif de non-conformité aux règles d'aspect extérieur du PLU, dès lors qu'ils respectent les prescriptions techniques définies par décret."

2. Création d'un nouvel article L. 111-6-3 du Code de l'urbanisme "Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur, les techniques de sarking et l'installation d'équipements de chauffage performants bénéficient d'un droit à dérogation automatique aux règles d'urbanisme local, sous réserve du respect des prescriptions architecturales minimales définies par arrêté ministériel."

3. Modification de l'article R. 111-23 du Code de l'urbanisme Prévoir des dérogations systématiques pour les équipements de rénovation énergétique.

VII. STATUT DE BAILLEUR PRIVÉ : APPLICATION RÉTROACTIVE

Problématique

Les projets actuels de statut de bailleur ne bénéficieraient qu'aux acquisitions futures, excluant injustement les propriétaires actuels qui ont investi dans l'immobilier locatif.

Proposition

Création d'un article 199 septvicies du Code général des impôts Étendre le bénéfice du statut fiscal avantageux à tous les bailleurs possédant des biens au 1er janvier 2026, quelle que soit la date d'acquisition, pour un régime d'amortissement accéléré sur 20 ans.

VIII. SIMPLIFICATION DES AIDES À LA RÉNOVATION

Réformes du dispositif ANAH

1. Modification du décret n° 2019-1096

Réduction des délais d'instruction à 3 mois maximum

Dématérialisation complète des procédures

Création d'un guichet unique

2. Augmentation des plafonds et taux de prise en charge Revaloriser les aides pour couvrir réellement 60 % minimum des coûts de rénovation énergétique.

Focus sur le financement du reste à charge : Pour un "Prêt d'État à Impact Social et Énergétique"

Le constat : l'impasse du reste à charge Actuellement, les foyers bénéficiant du taux maximal d'aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE) se retrouvent face à un reste à charge insurmontable. Les circuits bancaires traditionnels refusent quasi systématiquement les prêts pour ces montants résiduels (profils jugés « à risque », taux d'endettement, âge, ou faibles revenus). Résultat : les travaux ne sont pas faits et le parc immobilier se dégrade.

La solution : Le Prêt à Taux Zéro d'État (PTZ-E) sans intermédiaire bancaire L'État doit se substituer aux banques privées pour financer directement le reste à charge via un prêt à taux zéro, géré par un organisme public (type Banque des Territoires ou Anah).

1. Pour les Propriétaires Bailleurs : Le remboursement sur flux locatif

Mécanisme : Le remboursement du prêt s’effectue par un prélèvement d'un pourcentage fixe sur les loyers perçus (par exemple 10 à 15%).

Garantie de revente : En cas de vente du bien avant le remboursement intégral, le solde restant dû est automatiquement prélevé sur le produit de la vente par le notaire. Cela sécurise la créance de l'État tout en libérant le propriétaire de la pression d'un remboursement immédiat s'il n'en a pas les liquidités.

2. Pour les Propriétaires Occupants Modestes : Le bouclier de 20 ans

Cible : Propriétaires ayant un revenu net après impôts inférieur à 1 500 € par mois.

Modalité : Pour ces foyers, la durée de remboursement du reste à charge est étendue à 20 ans. L'objectif est de lisser la charge financière pour qu'elle soit compensée par les économies d'énergie réalisées sur les factures de chauffage, garantissant ainsi un « reste à vivre » préservé.

3. Avantages pour les Finances Publiques

Non-inflationniste : Ce n'est pas une subvention perdue mais une avance remboursable.

Efficacité : Déblocage immédiat des chantiers de rénovation, soutien à la filière du bâtiment et réduction de la précarité énergétique.

Sûreté : Le privilège de l'État sur la vente notariale garantit un taux de recouvrement proche de 100%.

CONCLUSION

Ces réformes, si elles étaient adoptées, permettraient de relancer massivement l'investissement locatif privé et de résorber la crise du logement. Le contexte d'urgence justifie l'adoption de mesures pragmatiques privilégiant l'augmentation de l'offre locative plutôt que le maintien de contraintes réglementaires contre-productives.

Ces réformes ne sont pas des privilèges, mais des mesures de justice et d’efficacité. Le bailleur privé est un acteur essentiel du logement en France. Il est temps de reconnaître son rôle, de le protéger, et de lui redonner confiance

Je compte comme beaucoup de mes compatriotes sur votre engagement pour porter ces propositions et redonner confiance aux propriétaires bailleurs, acteurs essentiels de la politique du logement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de ma haute considération.

Sources citées

70 candidats pour un logement : Ce chiffre est mentionné dans plusieurs reportages et analyses sur la tension locative, notamment par SeLoger. Le marché locatif parisien en 2025 :
👉 Le marché locatif parisien en 2025, SeLoger

Production de logements neufs en baisse : Les données officielles sont publiées par le ministère de la Transition écologique. Un article du Télégramme résume bien les chiffres de juillet 2025 :
👉 Logements neufs : le nombre de permis de construire stable, Le Télégramme

2,8 millions de ménages en attente de logement social : Ce chiffre est issu des estimations de l’Union sociale pour l’habitat (USH), relayées par Capital :
👉 Logement social : 2,8 millions de demandes au premier trimestre 2025, Capital

Rapport sur le mal-logement : La Fondation Abbé Pierre publie chaque année un rapport détaillé. Voici le lien vers le 30e rapport de 2025 :
👉 30e rapport sur l’état du mal-logement en France, Fondation pour le logement

Crise du logement et accès à la propriété : Le Parisien a publié une analyse sur les difficultés d’achat et les tensions du marché :
👉 Crise du logement : il est toujours plus difficile d’acheter en France, Le Parisien

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DÉTAILLÉES

AMENDEMENT N°1 - CODE PÉNAL

Article 226-4 du Code pénal

Texte en vigueur : "L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

Proposition d'amendement : Ajouter un alinéa : "Constitue également une violation de domicile le changement non autorisé de serrures ou d'abonnements de services (électricité, gaz, eau) dans un logement appartenant à autrui, constituant une présomption irréfragable d'occupation illégale. Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende."

AMENDEMENT N°2 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Création de l'article L. 613-6-1 du CCH

Proposition de nouvel article : " Art. L. 613-6-1., Toute occupation sans titre d'un logement constatée par changement de serrures ou de compteurs sans autorisation écrite du propriétaire constitue une infraction de flagrance permanente permettant l'intervention immédiate des forces de l'ordre sur simple plainte du propriétaire, sans limitation de durée depuis la découverte des faits.

Le préfet ordonne l'expulsion dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la plainte, sur présentation : 1° Du titre de propriété ou du mandat de gestion ; 2° De la constatation du changement non autorisé par officier de police judiciaire ou commissaire de justice ; 3° De l'absence d'autorisation écrite du propriétaire.

En présence de mineurs, de femmes enceintes ou de personnes vulnérables, le représentant de l'État notifie sans délai aux services départementaux compétents en matière d'hébergement d'urgence l'obligation de proposer une solution de relogement dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la décision préfectorale. L'expulsion n'est pas suspendue par ce délai : elle est exécutée à son expiration, que la solution d'hébergement ait ou non été effectivement trouvée. Dans l'hypothèse où aucune solution n'aurait été proposée dans ce délai, l'État prend en charge, sur ses propres crédits, l'hébergement hôtelier des personnes concernées pour une durée ne pouvant excéder quinze jours, période au cours de laquelle les services sociaux doivent impérativement identifier une solution pérenne.

Le refus ou l'abstention du préfet de prêter le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus au présent article engage la responsabilité sans faute de l'État. Le propriétaire lésé est indemnisé dans les conditions de droit commun, sur le fondement combiné des articles L. 153-1 du code de justice administrative et L. 911-9 du même code, selon un barème minimum fixé par décret et comprenant :

- Le montant des loyers et charges non perçus pendant la durée de l'occupation illicite ;

- Les frais de remise en état du logement, sur présentation de devis ;

- Une indemnité forfaitaire de préjudice moral d'un montant minimum de cinq mille euros.

Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 226-4 du code pénal

AMENDEMENT N°3 - CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Modification de l'article 809 du CPC

Texte en vigueur : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Proposition d'amendement : Ajouter un alinéa : "En cas d'occupation illégale d'un logement constatée par changement non autorisé de serrures ou d'abonnements, le président statue dans les 24 heures sur requête du propriétaire et ordonne l'expulsion immédiate sans autre formalité, y compris en présence de mineurs. La décision est exécutoire par provision."

AMENDEMENT N°4 - CODE DE L'ÉNERGIE

Création de l'article L. 332-1-1

Proposition de nouvel article : "Art. L. 332-1-1. - Tout fournisseur d'électricité ou de gaz doit exiger, préalablement à tout changement d'abonnement dans un logement, la présentation d'un Document d'Autorisation de Changement d'Abonnements (DACA) signé du propriétaire bailleur.

Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel, doit comporter : 1° L'identité et la signature du propriétaire bailleur ; 2° L'adresse du logement concerné ; 3° L'identité du locataire autorisé ; 4° La durée de validité de l'autorisation ; 5° Un code de vérification transmis par voie dématérialisée.

Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un fournisseur d'accepter un changement d'abonnement sans ce document. La moitié de cette amende est reversée au propriétaire lésé à titre de dommages et intérêts."

AMENDEMENT N°5 - CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Création de l'article L. 2224-12-1

Proposition de nouvel article : "Art. L. 2224-12-1. - Les dispositions de l'article L. 332-1-1 du code de l'énergie relatives au Document d'Autorisation de Changement d'Abonnements s'appliquent aux distributeurs d'eau.

Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un distributeur d'eau d'accepter un changement d'abonnement sans présentation du DACA. La moitié de cette amende est reversée au propriétaire lésé à titre de dommages et intérêts."

AMENDEMENT N°6 - CODE CIVIL

Modification de l'article 1728

Texte en vigueur : "Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus."

Proposition d'amendement : Ajouter un 3° : "3° De ne procéder à aucun changement d'abonnement de services (électricité, gaz, eau, télécommunications) sans autorisation écrite préalable du bailleur. La violation de cette obligation entraîne la résiliation de plein droit du bail après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours."

AMENDEMENT N°7 - CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Modification de l'article L. 613-2

Texte en vigueur : "La saisie des rémunérations ne peut être pratiquée que si le montant mensuel de celles-ci dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État."

Proposition d'amendement : Ajouter un alinéa : "Par dérogation au premier alinéa, les créances de loyers et charges locatives impayées depuis plus de trente jours peuvent faire l'objet d'une saisie sur rémunération sans seuil minimum et sans mise en demeure préalable, sur présentation par l'huissier du bail et de la preuve de l'impayé. Les frais d'huissier sont prélevés automatiquement lors de la saisie."

AMENDEMENT N°8 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Modification de l'article L. 173-2

Texte en vigueur : "Un décret en Conseil d'État détermine [...] les modalités selon lesquelles la location d'un logement dont la consommation d'énergie [...] excède les seuils [...] est interdite."

Proposition d'amendement : Remplacer par : "Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles la location d'un logement dont la consommation d'énergie excède les seuils fixés par ce décret est soumise à information préalable écrite du locataire et à minoration du loyer de référence local de quinze pour cent minimum."

AMENDEMENT N°9 - CODE DE L'URBANISME

Création de l'article L. 152-6-1

Proposition de nouvel article : "Art. L. 152-6-1. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants ne peuvent être refusés au motif de non-conformité aux règles d'aspect extérieur du plan local d'urbanisme, dès lors qu'ils respectent les prescriptions techniques définies par décret en Conseil d'État.

Bénéficient de cette dérogation automatique : 1° L'isolation thermique par l'extérieur ; 2° Les techniques de sarking et d'isolation des toitures ; 3° L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable ; 4° L'installation d'unités extérieures de pompes à chaleur."

AMENDEMENT N°10 - CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Création de l'article 199 septvicies

Proposition de nouvel article : "Art. 199 septvicies. - Les contribuables propriétaires de logements donnés en location au 1er janvier 2026 bénéficient d'un régime d'amortissement accéléré sur vingt ans applicable à la valeur d'acquisition du bien, quelle que soit la date d'acquisition.

Le taux d'amortissement annuel est fixé à : 1° 8 % les trois premières années ; 2° 4 % les dix-sept années suivantes.

Ce régime est conditionné au respect d'un plafond de loyer et de ressources des locataires fixé par décret."

AMENDEMENT N°11 - DÉCRET N° 2006-1114

Modification de l'article 3 (durée de validité des diagnostics)

Texte en vigueur : "La durée de validité des diagnostics techniques [...] est fixée à six ans."

Proposition d'amendement : "La durée de validité des diagnostics techniques, à l'exception des diagnostics amiante, plomb, électricité et gaz qui conservent leur durée spécifique, est fixée à quinze ans."

AMENDEMENT N°12 - LOI DE FINANCES 2026

Disposition nouvelle relative aux aides à la rénovation énergétique

Proposition d'article additionnel : "Art. XX. - Les aides de l'Agence nationale de l'habitat sont étendues aux équipements suivants au même niveau de financement que les pompes à chaleur eau-eau :

1° Les pompes à chaleur air-air ; 2° Les pompes à chaleur air-eau ; 3° Les chaudières à gaz à très haute performance énergétique lorsque l'installation d'une pompe à chaleur est matériellement impossible ou dégraderait les performances énergétiques du logement.

Le facteur d'émission de CO2 de l'électricité retenu pour le calcul du diagnostic de performance énergétique est révisé pour tenir compte de la part du nucléaire dans le mix électrique français."

AMENDEMENT N°13 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Création de l'article L. 312-X (Prêt d'État à Impact Énergétique)

Proposition de nouvel article : "Art. L. 312-X., Il est institué un Prêt d'État à Impact Énergétique (PEIE) destiné au financement du reste à charge des travaux de rénovation énergétique globale des logements, après déduction des aides publiques incluant MaPrimeRénov' et les certificats d'économies d'énergie.

Ce prêt est consenti sans intérêt et sans frais de dossier par l'État, par l'intermédiaire d'un organisme désigné par décret en Conseil d'État, aux propriétaires bailleurs ou occupants dont les ressources ne permettent pas l'accès au crédit bancaire classique.

Les conditions d'éligibilité, le plafond du prêt et les modalités d'instruction des demandes sont fixés par décret en Conseil d'État."

AMENDEMENT N°14 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Création de l'article L. 312-X-1 (Remboursement par les propriétaires bailleurs)

Proposition de nouvel article : "Art. L. 312-X-1., Pour les propriétaires bailleurs, le remboursement du prêt mentionné à l'article L. 312-X s'effectue par un prélèvement obligatoire opéré sur les revenus locatifs du bien rénové.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décret et ne peut excéder quinze pour cent du montant brut du loyer mensuel. Le remboursement est suspendu en cas de vacance locative prolongée dûment justifiée, sans que cette suspension ne puisse excéder six mois consécutifs.

En cas de vente du bien avant remboursement intégral, le solde restant dû est prélevé dans les conditions prévues à l'article 2374 du code civil."

AMENDEMENT N°15 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Création de l'article L. 312-X-2 (Dispositif de protection pour les foyers modestes)

Proposition de nouvel article : "Art. L. 312-X-2., Pour les propriétaires occupants dont le revenu net imposable annuel est inférieur à dix-huit mille euros, la durée de remboursement du Prêt d'État à Impact Énergétique est fixée de plein droit à deux cent quarante mois.

La mensualité de remboursement est calculée de manière à être, autant que possible, compensée par le gain énergétique théorique résultant des travaux de rénovation, établi sur la base du diagnostic de performance énergétique post-travaux.

Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa est revalorisé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac."

AMENDEMENT N°16 - CODE CIVIL

Modification de l'article 2374 (Privilèges immobiliers spéciaux)

Texte en vigueur : "Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; [...]"

Proposition d'amendement : Ajouter un alinéa rédigé comme suit : "L'État dispose d'un privilège sur le prix de vente d'un immeuble pour le recouvrement des sommes restant dues au titre du Prêt d'État à Impact Énergétique institué par l'article L. 312-X du code de la construction et de l'habitation.

Lors de toute mutation à titre onéreux du bien ayant fait l'objet des travaux de rénovation énergétique, le notaire chargé de la vente est tenu de prélever le solde du prêt sur le prix de vente, après paiement des créances hypothécaires de premier rang, et de le reverser au Trésor public dans un délai de trente jours à compter de la signature de l'acte authentique.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité personnelle du notaire dans les conditions du droit commun."

AMENDEMENT N°17 - CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Création d'un article relatif au financement du Prêt d'État à Impact Énergétique

Proposition de nouvel article : "Art. XXX., Les fonds nécessaires au financement du Prêt d'État à Impact Énergétique institué par l'article L. 312-X du code de la construction et de l'habitation sont prélevés :

1° Sur une fraction des recettes issues de la Contribution au Service Public de l'Électricité, fixée annuellement par la loi de finances ;

2° Sur les économies réalisées par la suppression des dispositifs d'aides fiscales à la rénovation énergétique dont l'inefficacité aura été constatée par la Cour des comptes.

L'État assume le risque de défaut de remboursement, lequel est compensé par le privilège prévu à l'article 2374 du code civil. Un rapport annuel sur l'exécution du dispositif est remis au Parlement avant le 1er octobre de chaque année."

COMPARAISON AVEC LES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES PLUS FAVORABLES AUX BAILLEURS

SYNTHÈSE COMPARATIVE

La France présente l'un des cadres réglementaires les plus contraignants d'Europe pour les propriétaires bailleurs, avec des conséquences directes sur l'offre locative privée. Cette étude compare les dispositifs de nos voisins européens et identifie les bonnes pratiques à transposer.

I. PANORAMA EUROPÉEN : INDICATEURS CLÉS

PaysPart locatif privéDélai expulsionEncadrement loyersFiscalité bailleurs
France20%18-24 moisOui (zones tendues)Très défavorable
Allemagne54%3-6 moisPartielFavorable
Pays-Bas43%2-4 moisOuiNeutre
Belgique28%3-6 moisNonFavorable
Espagne23%6-12 moisNonNeutre
Royaume-Uni36%2-3 moisNonTrès favorable
Suisse45%1-3 moisPartielTrès favorable

II. ALLEMAGNE : LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE

A. Cadre réglementaire favorable aux bailleurs

Protection contre l'occupation illégale :

Expulsion accélérée en 3-6 mois maximum

Procédure simplifiée devant le tribunal d'instance (Amtsgericht)

Saisie conservatoire des biens du locataire défaillant

Interdiction des squats avec intervention policière immédiate

Récupération des impayés :

Saisie sur salaire automatique après 30 jours de retard

Pas de limitation sur les montants saisissables (au-delà du minimum vital)

Solidarité familiale : les proches peuvent être tenus responsables

B. Fiscalité attractive

Régime d'amortissement :

Amortissement sur 50 ans des biens immobiliers (2% par an)

Déduction intégrale des charges et travaux

Abattement spécial de 10% sur les revenus locatifs

Avantages fiscaux spécifiques :

Exonération de plus-value après 10 ans de détention (vs 22 ans en France)

Déduction des intérêts d'emprunt sans plafond

TVA récupérable sur les travaux de rénovation

C. Résultats économiques

Taux de vacance : 2,8% (vs 8,1% en France)

Délai moyen de location : 28 jours (vs 65 jours en France)

Rendement locatif brut : 4,2% (vs 3,1% en France)

Part du locatif privé : 54% du parc total

III. ROYAUME-UNI : FLEXIBILITÉ ET LIBÉRALISME

A. Procédures d'expulsion efficaces

Section 21 Notice (no-fault eviction) :

Expulsion sans motif après la période initiale du bail

Préavis de 2 mois seulement

Exécution forcée en 2-3 mois maximum

Section 8 Notice (for cause eviction) :

Expulsion immédiate en cas d'impayés de plus de 8 semaines

Procédure accélérée devant les County Courts

Saisie conservatoire des biens mobiliers

B. Liberté contractuelle

Encadrement des loyers :

Aucun encadrement des loyers à la relocation

Liberté totale de fixation du prix

Indexation libre pendant la durée du bail

Durée des baux :

Baux flexibles de 6 mois à 3 ans

Renouvellement automatique sauf préavis

Assured Shorthold Tenancy : protection réduite du locataire

C. Fiscalité incitative

Buy-to-let mortgages :

Prêts spécialisés pour l'investissement locatif

Taux préférentiels pour les multipropriétaires

LTV jusqu'à 85% pour les investisseurs expérimentés

Avantages fiscaux :

Déduction intégrale des charges et intérêts

Amortissement accéléré des équipements

Exonération partielle de la taxe sur les plus-values immobilières

IV. SUISSE : PRAGMATISME ET ÉQUILIBRE

A. Protection efficace des propriétaires

Droit de résiliation :

Résiliation facilitée pour usage propre ou rénovations importantes

Délais courts : 3 mois pour les appartements, 6 mois pour les maisons

Exécution rapide des décisions de justice (1-3 mois)

Lutte contre les impayés :

Saisie immédiate des comptes bancaires

Responsibility solidaire des colocataires

Registre des mauvais payeurs accessible aux bailleurs

B. Régime fiscal attractif

Revenus locatifs :

Imposition comme revenus ordinaires mais avec abattements forfaitaires

Déduction forfaitaire de 20% pour frais et amortissement

Exonération sur les plus-values après 5 ans de détention

C. Simplification administrative

Diagnostic énergétique :

CECB (Certificat Énergétique Cantonal) valable 10 ans

Aucune obligation de travaux pour la location

Information simple du locataire sur la performance

Procédures :

Guichet unique pour les déclarations

Dématérialisation complète des démarches

Réponse administrative en 30 jours maximum

V. PAYS-BAS : ÉQUILIBRE RÉGULÉ

A. Secteur locatif libre dynamique

Segmentation du marché :

Logements sociaux : loyers plafonnés (< 763€/mois)

Secteur libre : aucun encadrement pour les loyers > 763€/mois

Protection différenciée selon le segment

Procédures d'expulsion :

Expulsion rapide en cas d'impayés (2-4 mois)

Médiation obligatoire mais limitée dans le temps

Exécution effective des décisions

B. Fiscalité neutre

Revenus locatifs :

Imposition au barème progressif avec déductions réelles

Amortissement sur 25 ans pour les immeubles

Déduction intégrale des charges et intérêts

VI. BELGIQUE : DÉCENTRALISATION EFFICACE

A. Compétences régionales

Flandre :

Bail de 3 ans renouvelable par tacite reconduction

Résiliation facilitée par le bailleur

Garantie locative plafonée à 2 mois de loyer

Wallonie :

Procédures d'expulsion en 3-6 mois

Médiation obligatoire mais rapide

Indexation automatique des loyers

B. Fiscalité régionale attractive

Revenus locatifs :

Imposition séparée des autres revenus (opt possible)

Abattement forfaitaire de 40% en Flandre

Étude d’impact économique, Méthodologie et sources

Afin d’évaluer l’impact économique des propositions visant à relancer l’investissement locatif privé, cette étude repose sur des données officielles, des hypothèses prudentes, et des méthodes de calcul explicites. L’objectif est de quantifier les effets potentiels sur l’offre locative, l’investissement, l’emploi et la croissance, en s’appuyant sur des scénarios réalistes.

1. Données de base utilisées

a. Nombre de logements classés F et G

Selon l'ADEME, au 1er janvier 2025, environ 1,6 million de logements du parc locatif privé sont classés F ou G, dont 660 000 logements classés G (considérés comme indécents au sens de la loi Climat et Résilience) et 940 000 logements classés F (1 600 000 − 660 000 = 940 000).

Source : ADEME, Nombre de logements du parc locatif potentiellement considérés comme indécents du fait de leur étiquette DPE, mis à jour le 7 avril 2025.
Lien : https://batizoom.ademe.fr/indicateurs/nombre-de-logements-du-parc-locatif-potentiellement-consideres-comme-indecents-du-fait-de-leur-etiquette-dpe

b. Demande locative

Selon l’Union sociale pour l’habitat, 2,8 millions de ménages sont en attente d’un logement social en 2025.
Source : USH, Chiffres clés du logement social, édition nationale 2025.
Lien : https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-financement/chiffres-cles-du-logement-social-edition-nationale-2025

c. Mise en chantier de logements neufs

En juillet 2025, seulement 27 500 logements ont été mis en chantier, soit une baisse de 14 % par rapport à la moyenne pré-Covid.
Source : Ministère de la Transition écologique, Construction de logements, Résultats fin juillet 2025.
Lien : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/construction-de-logements-resultats-fin-juillet-2025-france-entiere

2. Hypothèses de calcul

a. Remise sur le marché des logements F et G

Hypothèse : autoriser la location des logements F et G sous conditions contractuelles permettrait de remettre sur le marché 60 % des logements actuellement retirés, soit :

60 % × 660 000 logements classés G = 396 000 logements

60 % × 940 000 logements classés F = 564 000 logements

➡️Total potentiel remis sur le marché : 960 000 logements

Cette hypothèse est fondée sur les intentions des bailleurs recensées par l’ANIL et les taux de vacance observés par l’INSEE.
Source ANIL : Baromètre des propriétaires bailleurs, 2024
Source INSEE : Insee Première n°1979, 1,2 million de logements vacants supplémentaires en France depuis 1990, publié le 16 janvier 2024.
Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7727384

3. Impact sur l’investissement locatif

a. Hypothèse de relance

Supposons que 20 % des bailleurs concernés réinvestissent dans des travaux ou de nouveaux biens, avec un ticket moyen de 35 000 € par logement (rénovation énergétique ou achat locatif).

20 % × 960 000 logements = 192 000 logements concernés

192 000 × 35 000 € = 6,72 milliards d’euros d’investissement

4. Effets sur l’emploi

Selon la Fédération Française du Bâtiment, chaque tranche de 1 million d’euros investi génère 8 à 10 emplois directs et indirects.

6,72 Md€ ÷ 1 M€ = 6 720 tranches

6 720 × 9 (moyenne) = 60 480 emplois créés ou soutenus

Source : FFB, Le bâtiment en chiffres, édition 2025
Lien : https://www.ffbatiment.fr/le-batiment-en-chiffres

5. Effet sur le PIB

Le multiplicateur budgétaire moyen pour l’investissement dans le logement est estimé à 1,4 par la Direction Générale du Trésor.

6,72 Md€ × 1,4 = 9,41 milliards d’euros de PIB généré

Soit environ +0,35 point de PIB (PIB France 2024 : 2 700 Md€)

Source : DG Trésor, Les multiplicateurs budgétaires en France, mars 2022
Lien : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/03/15/les-multiplicateurs-budgetaires-en-france

6. Scénarios croisés

Les trois scénarios suivants appliquent un taux d'activation réaliste aux 1,6 million de logements F et G potentiellement concernés, reflétant les contraintes pratiques de remise sur le marché (décision du propriétaire, délais de rénovation, situation locale).

ScénarioLogements remis sur le marchéInvestissement estiméEmplois créésPIB généré
Conservateur350 0002,45 Md€~22 000+0,13 pt
Central500 0003,50 Md€~31 500+0,18 pt
Optimiste700 0004,90 Md€~44 100+0,25 pt

Le scénario central, retenu comme hypothèse de travail, repose sur un taux d'activation de 31 % des logements F et G actuellement retirés du marché locatif, proche des intentions déclarées par les bailleurs dans le Baromètre ANIL 2024.

Méthodologie détaillée des calculs économiques

I. Augmentation de l’offre locative

Hypothèse centrale : les réformes proposées permettent de remettre sur le marché entre 450 000 et 600 000 logements d’ici 2030, soit une augmentation de 15 à 20 % de l’offre locative privée.

Méthode de calcul :

Parc locatif privé en 2025 : 6,2 millions de logements (source : INSEE, Enquête logement 2024)

15 % à 20 % de ce parc = 930 000 à 1 240 000 logements

Hypothèse prudente : seuls 50 % des logements débloqués sont effectivement remis sur le marché → 450 000 à 620 000 logements

Justification :

Croisement des données ADEME sur les logements F et G (1,6 million concernés)

Enquête ANIL 2024 : 42 % des bailleurs déclarent vouloir vendre ou retirer leur bien si les contraintes réglementaires persistent

Source ADEME : https://batizoom.ademe.fr

II. Impact sur le PIB

Hypothèse : chaque euro investi dans le logement génère 1,4 € de PIB, selon le multiplicateur budgétaire moyen du Trésor public.

Méthode de calcul :

Investissements générés par les réformes : 6,5 à 7,2 Md€/an

Multiplicateur : 1,4

Impact annuel sur le PIB : +0,30 point (base PIB France 2024 : 2 700 Md€)

Sources :

DG Trésor, Les multiplicateurs budgétaires en France, mars 2022
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/03/15/les-multiplicateurs-budgetaires-en-france

III. Emplois créés dans le BTP

Hypothèse : chaque tranche de 1 million d’euros investi en rénovation énergétique crée 8 à 10 emplois (directs et indirects).

Méthode de calcul :

Investissements supplémentaires : 2,8 Md€/an

Ratio moyen : 9 emplois / million €

Emplois créés : 2 800 × 9 = 25 200 ETP/an

Source :

Fédération Française du Bâtiment, Le bâtiment en chiffres, édition 2025
https://www.ffbatiment.fr/le-batiment-en-chiffres

IV. Réduction des coûts liés aux impayés et squats

Méthode de calcul :

Nombre de cas de squats : 57 000/an (source : Ministère de l’Intérieur, 2024)

Coût moyen par procédure : 15 000 €

Gain potentiel si expulsion accélérée : 57 000 × 15 000 € = 855 M€/an

Montant des impayés locatifs : 5,4 Md€/an (source : CAF, 2024)

Taux de recouvrement actuel : 67 %

Taux projeté avec réforme : 89 %

Gain : (89 %, 67 %) × 5,4 Md€ = 1,188 Md€/an

V. Coûts évités sur les rénovations DPE

Méthode de calcul :

Nombre de logements F et G maintenus sur le marché : 380 000

Coût moyen de rénovation énergétique (G → D) : 32 000 €

Économies : 380 000 × 32 000 € = 12,16 Md€

Source :

ADEME, Coûts moyens de rénovation énergétique par classe DPE, 2025
https://www.ademe.fr

VI. Analyse coûts-bénéfices pour les finances publiques

Coûts estimés :

Extension MaPrimeRénov’ : 450 M€/an

Manque à gagner fiscal (IR, PS, taxe foncière) : 280 M€/an

Total : 730 M€/an

Bénéfices estimés :

Réduction des APL : 420 M€/an

Réduction dépenses logement social : 800 M€/an

Économies hébergement d’urgence : 150 M€/an

TVA sur travaux : 560 M€/an

IR/IS BTP : 180 M€/an

Cotisations sociales : 320 M€/an

Droits de mutation : 290 M€/an

Total : 2,72 Md€/an

➡️ Solde net : +1,99 Md€/an
➡️ Ratio bénéfice/coût : 3,7

Conclusion

Cette étude montre que des mesures ciblées et pragmatiques peuvent avoir un impact macroéconomique significatif, tout en répondant à une urgence sociale. En rendant le statut de bailleur privé plus attractif, on débloque une offre locative massive, on stimule l’investissement, et on crée des milliers d’emplois dans les territoires.

Fac-similés expurgés — 22 pages